Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
24/02363
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
633 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

MISE EN ÉTAT

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [Courriel 1]

Date de Saisine : 31 Juillet 2024

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 14 Juin 2024

Nature de l'Affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

N° RG 24/02363 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HB5E

--------------------------------------------------------------------------------------

APPELANTE

S.A.R.L. ATIS

Ayant pour avocat Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉE

S.C.I. LANGLET MER

--------------------------------------------------------------------------------------

ORLÉANS, le 09 Janvier 2025

ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS

VU la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 24/02363 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HB5E,

Vu le jugement contradictoire du 14 juin 2024 du tribunal de commerce de Tours ayant :

Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,

Vu les pièces du dossier,

- prononcé la résolution du contrat de travaux signé par la SCI Langlet Mer le 25 janvier 2022 avec la SARL Atis,

- condamné la SARL Atis à rembourser à la SCI Langlet Mer les sommes dues au titre des travaux non effectués, soit la somme de 145 003,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022,

- condamné la SARL Atis à payer à la SCI Langlet Mer la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis,

- débouté la SARL Atis de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la SARL Atis à payer à la SCI Langlet Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la SARL Atis de sa demande à ce titre,

- condamné la SARL Atis aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 euros,

Vu la déclaration d'appel du 31 juillet 2024 de la SARL Atis, intimant la SCI Langlet Mer,

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 5 novembre 2024 et rendu en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, au motif qu'aucune conclusion de l'appelant n'apparaît avoir été remise au greffe dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, et sollicitant les observations écrites de l'appelant dans un délai de quinze jours,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'absence d'observation de l'appelant,

Vu l'absence de constitution de l'intimé,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 911-1 alinéa 2 du même code, la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.

En l'espèce, l'appelante n'a pas conclu dans le délai de trois mois courant à compter du 31 juillet 2024 et n'a adressé à la cour aucune observation à la suite de l'avis de caducité émis.

En conséquence, il convient de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Atis, en application de l'article 908 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Atis,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.

Laissons les dépens d'appel à la charge de la SARL Atis,

ET la présente ordonnance a été signée par le président chargé de la mise en état et le greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Transmis le :09 Janvier 2025 à

Me Laurent LECCIA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 24/02363.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.