Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
11 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00023
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 052 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25-12

N° RG 25/00023 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VRF3

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Véronique VEILLARD, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 11 Janvier 2025 à 08 h 51 par la PREFECTURE de la SARTHE concernant :

M. [K] [D] [X]

né le 09 Janvier 1998 à [Localité 3] (BRESIL)

de nationalité Brésilienne

ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de Rennes

d'une ordonnance rendue le 10 Janvier 2025 à 16 h 59 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'illégalité du placement en rétention et mis fin à la rétention administrative de M. [K] [D] [X] ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Mme DEWAILLY, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [K] [D] [X], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 11 Janvier 2025 à 16 H l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Vu l'arrêté du préfet de la Sarthe du 28 octobre 2024 notifié à M. [K] [D] [X] le 28 octobre 2024 ayant prononcé l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu l'arrêté du préfet de la Sarthe du 6 janvier 2025 notifié M. [K] [D] [X] le 6 janvier 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;

Vu la requête introduite par M. [K] [D] [X] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

Vu la requête motivée du représentant du préfet de la Sarthe du 9 janvier 2025 reçue le 9 janvier 2025 à 12h03 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes ;

Vu la rétention de M. [K] [D] [X] dans les locaux non pénitentiaires depuis le 6 janvier 2025 à 14 h 30 pour une durée de 4 jours ;

Par ordonnance du 10 janvier 2025 rendue en audience publique le 10 Janvier 2025 16 h 59, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a :

- constaté l'illégalité du placement en rétention,

- mis fin à la rétention administrative de M. [K] [D] [X],

- condamné le préfet de la Sarthe représentant l'État à payer à maître Cécilia Mazouin, conseil de l'intéressé qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- dit que le procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 h à partir de la notification de l'ordonnance de s'y opposer et d'en suspendre les effets,

- notifié que la décision était susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance devant le premier président de la cour d'appel de Rennes,

- rappelé à l'intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Le préfet de la Sarthe a interjeté appel par requête du 11 janvier 2025 à 8 h 51 dans laquelle il plaide l'erreur de droit du juge des libertés et de la détention dès lors que M. [X] n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de son adresse au [Adresse 1] [Localité 2] au sein du domicile conjugal avec son conjoint M. [N] dont il est en voie de divorce, et avec lequel il n'y a plus de communauté de vie, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu'enfin il s'est rendu coupable à deux reprises de violences volontaires sur son conjoint de sorte que son comportement répété constitue une menace grave pour l'ordre public.

Le ministère public sollicite l'infirmation de l'ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives, et que soit accueilli le recours du préfet dès lors que les faits de violences conjugales reprochés à l'intéressé comme ayant été commis le 29 octobre 2024 sur le ressort du tribunal judiciaire du Mans ont bien fait l'objet d'un classement sans suite, mais à l'issue d'une orientation pénale, en l'espèce une composition pénale, réussie, qu'il en résulte que l'intéressé a bien commis les infractions pénales reprochées, qu'au surplus il a nécessairement reconnues, compte tenu de l'orientation pénale choisie par le parquet, que cet élément nourrit le trouble à l'ordre public évoqué par la préfecture à l'appui de son recours.

M. [X] fait connaître qu'il souhaite rentrer au Brésil et accepte de demeurer au centre de rétention dans l'attente du vol retour prévu à cet effet.

Maître [R] renonce au bénéfice de ses écritures déposées ce jour avant le début de l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il sera donné acte à M. [X] de ce qu'il souhaite rentrer au Brésil et accepte de demeurer au centre de rétention dans l'attente du vol retour d'ores et déjà prévu à cet effet le 20 janvier 2025.

L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée et la rétention prolongée.

Compte tenu de ce qui précède, les demandes du préfet de la Sarthe au titre des frais de procédure seront rejetées de même que la demande de M. [X] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable,

Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 10 janvier 2025,

Statuant à nouveau,

Ordonne la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4] de [K] [D] [X] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 10 janvier 2025 à 12 h 30 ;

Rejette le surplus des demandes,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 11 Janvier 2025 à 16 h 45

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [D] [X], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 janvier 2025, sous le numéro 25/00023.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.