Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
13 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00871
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 490 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

13/01/2025

N° RG 24/00871 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCSB

Décision déférée - 13 Février 2024 - Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de [Localité 3] -23/00360

[C] [Z]

C/

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°10/2025

***

Le treize Janvier deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

Madame [C] [Z], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Amélie VILLAGEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMÉ

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

******

Par décision du 13 février 2024, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Montauban a :

' déclaré irrecevable comme forclose la requête déposée le 24 avril 2023 par Mme [F] [Z],

' laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par déclaration du 12 mars 2024, Mme [Z] a formé appel de la décision.

Par avis du 26 mars 2024, les parties étaient informées de la désignation d'un conseiller de la mise en état.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par dernières conclusions d'incident du 15 novembre 2024, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions demande au conseiller de la mise en état de :

' dire et juger que les conclusions rectificatives notifiées par Mme [Z] le 23 août 2024 ne permettent pas de régulariser la procédure dans la mesure où elles ont été notifiées après le délai de trois mois dont elle disposait à compter de sa déclaration d'appel,

' juger que la déclaration d'appel de Mme [Z] en l'absence de demande d'infirmation et d'annulation de la décision dont appel dans le dispositif de ses conclusions d'appelant, notifiée dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne saisit pas la cour des demandes et se trouve dès lors caduque,

' condamner Mme [V] [Z] à verser au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d'incident du 15 novembre 2024, Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de juger que :

' les conclusions rectificatives notifiées par Mme [Z] le 23 août 2024 permettent de rectifier la procédure, en équité et dès lors que ne persiste aucun grief,

' la déclaration d'appel de Mme [Z] en l'absence de demande d'affirmation ou d'annulation de la décision mais dès lors que cette déclaration d'appel par voie de conclusions a été rectifiée, saisit la cour de demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait valoir que :

' les seules conclusions déposées par Mme [Z] dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile ne sollicitent ni l'infirmation ni la réformation de la décision déférée,

' ce n'est que par conclusions du 23 août 2024, postérieures à ce délai qu'elle a modifié ses demandes et sollicité l'infirmation de la décision déférée.

Mme [Z] oppose que :

' sa carence ne fait pas obstacle à la compréhension de sa démarche et ne fait pas grief à son adversaire,

' elle a rectifié ses demandes par voie de nouvelles conclusions,

' la jurisprudence européenne relative aux droits d'accès à un tribunal et les principes afférents à un formalisme excessif qui portent atteinte à l'équité de la procédure doivent conduire au rejet des demandes de son adversaire.

L'article 908 du code de procédure civile dispose : «A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».

Selon l'article 954 du même code : «Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. ».

En l'espèce, le dispositif des premières conclusions au fond transmises par RPVA par Mme [Z] le 7 juin 2024 est ainsi rédigé :

' dire recevable la requête déposée le 24 avril 2024 à la commission d'indemnisation des victimes de terrorisme et d'infractions par Mme [Z] ;

' relever Mme [V] [Z] de la forclusion ;

' dire que le fonds de garantie devra accorder les sommes suivantes à Mme [Z] en réparation des différents préjudices qu'elle a subis :

' la somme de 138,63 € pour la perte de salaire ;

' la somme de 1 000,00 € pour l'incidence professionnelle ;

' la somme de 4 107,00 € pour le déficit fonctionnel temporaire ;

' la somme de 4 000,00 € pour les souffrances en durée ;

' la somme de 4 200,00 € pour le déficit fonctionnel permanent ;

' la somme de 600,00 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Soit la somme totale : 14 045,63 €,

' dire n'y avoir lieu à application de l'article 700.

L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif , ne peut que confirmer le jugement.

Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.

Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, a été affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020).

Au regard de l'ancienneté de cet arrêt, il ne peut être considéré que l'application de cette préconisation, prive Mme [Z] d'un procès équitable au sens de l'article 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En conséquence, Mme [Z] n'ayant régularisé sa carence que selon conclusions du 23 août 2024 postérieurement au délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, ce qui empêche leur prise en compte, son appel doit être déclaré caduc.

Dès lors, la cour n'ayant été saisie d'aucune prétention dans le délai légal de trois mois, la caducité de la déclaration d'appel doit être ordonnée.

L'appelante qui succombe gardera la charge des dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande de rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

le conseiller de la mise en état ;

Déclarons caduc l'appel formé le 12 mars 2024 par Mme [V] [Z],

Condamnons Mme [V] [Z] aux entiers dépens de l'instance d'appel,

Rejetons la demande du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de son prononcé.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

K. MOKHTARI E. VET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 13 janvier 2025, sous le numéro 24/00871.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.