Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
8 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00752
Formation
Référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 107 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° RG - N° RG 24/00752 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXSI Maître [Z] [L] de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JANVIER 2025

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. LOCINDUS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 341 160 596, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège en cette qualité., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEURS

S.A.S.U. DK AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 810 281 014. pris en sa qualité de locataire., dont le siège social est sis 100. [Adresse 4] non comparante

M. [F] [Y], es qualité de caution de la SASU DK AUTO. né le 13 Décembre 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] [Adresse 6] non comparant

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MINUTE N° RG - N° RG 24/00752 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXSI Maître [Z] [L] de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 31 mai 2017, la SCI LOCINDUS a donné à bail commercial à la SASU DK AUTO l’immeuble situé [Adresse 1], ladite location étant consentie pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er juin 2017 et moyennant un loyer annuel de 10 356,00 euros hors taxes.

Monsieur [F] [Y] s’est porté caution solidaire.

Le 26 aout 2024, la bailleresse a fait dénoncer à sa locataire (dépôt à l’étude) un commandement le mettant en demeure de payer la somme principale de 5 768,68 euros, à titre d’arriéré locatif au 23 aout 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.

Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI LOCINDUS a, suivant acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, fait assigner la SASU DK AUTO et Monsieur [F] [Y] en sa qualité de caution devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :

Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ; Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la SASU DK AUTO ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; Condamner solidairement la SASU DK AUTO et Monsieur [F] [Y] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3 767,98 euros représentant les sommes dues au 25 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 conformément à l’article 1231-6 du code civil ;Condamner solidairement la SASU DK AUTO et Monsieur [F] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, si nécessaire réactualisée dans les conditions du bail, courant à compter de la résiliation du bail jusqu’à parfaite libération de l’immeuble ;Condamner solidairement la SASU DK AUTO et Monsieur [F] [Y] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement la SASU DK AUTO et Monsieur [F] [Y] à payer les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, la levée d’état des inscriptions et de l’assignation en référé. L’affaire est venue à l’audience du 27 novembre 2024.

A cette audience, la SCI LOCINDUS entend se désister de l’ensemble de ses demandes principales suite à la régularisation de la dette. Elle maintient ses demandes accessoires sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.

La SASU DK AUTO, prise en la personne de son gérant, a comparu mais n’a pas constitué avocat.

Monsieur [F] [Y] a comparu mais n’a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1- Sur le désistement de l'instance   Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance”.   Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.   Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, “le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation”.  

En l’espèce, la SCI LOCINDUS a indiqué se désister de l’instance l’opposant à la SASU DK AUTO et Monsieur [F] [Y].   Ainsi, il convient de donner acte à la SCI LOCINDUS de son désistement de la présente instance.     2- Sur les demandes accessoires   La SASU DK AUTO et Monsieur [F] [Y] sont condamnés in solidum aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la levée d’état des inscriptions et de l’assignation en référé.

Et il n’apparaît pas inéquitable de les condamner également in solidum au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS   Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,   Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,   Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile ;

DONNONS ACTE à la SCI LOCINDUS de son désistement d'instance ;   CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;   CONDAMNONS in solidum la SASU DK AUTO et Monsieur [F] [Y] à verser à la SCI LOCINDUS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum la SASU DK AUTO et Monsieur [F] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, la levée d’état des inscriptions et de l’assignation en référé.   RAPPELLONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La 1er Vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 janvier 2025, sous le numéro 24/00752.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.