Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Papeete
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00022
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
487 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° 15

IM

---------------

Copie exécutoire délivrée à ME LOYANT

le 9.1.25

Copie authentique délivrée à

Me EFTIMIE-SPITZ

le 9.1.25

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 09 janvier 2025

N° RG 24/00022 ;

Décision déférée à la Cour : arrêt du 9 novembre 2023 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Papeete ;

Sur requête en rectification d'erreur matérielle reçue et enregistrée au greffe civil de la Cour d'Appel de Papeete le 3 avril 2024 ;

Appelant :

[U] [O], né le 06 Mars 1947 à MADAGASCAR, de nationalité Française, [Adresse 1] ;

Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La S.A.R.L. TAHITI CRUISES, inscrite au Rcs de [Localité 2] sous le n° 9794 Bn, n° Tahiti 687 319 dont le siège social est sis à [Adresse 3], prise en la personne de son gérant M. [P] [L] ;

Représenté par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Papeete ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, Conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, Conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par arrêt du 9 novembre 2023, cette cour a confirmé le jugement du tribunal du travail en date du 26 juin 2014 en ce qu'il a rejeté les frais de table de M. [U] [O].

Par requête du 3 avril 2024, M. [O] demandait à ce qu'il soit procédé à la rectification d'une erreur matérielle, la cour ayant rejeté sa demande au titre des frais de table au motif qu'il ne produisait pas de pièces nouvelles alors qu'il a produit de nouvelles pièces en cause d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article 271 du code de procédure civile, le juge peut toujours rectifier les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement.

Il ne peut toutefois sous couvert de rectification d'une erreur matérielle modifier le sens de sa décision.

En l'espèce, le requérant sollicite un nouvel examen de l'affaire au fond considérant qu'il a été mal statué. Il ne s'agit pas de la rectification d'une erreur matérielle mais bien d'un nouvel examen au fond d'une demande qui a été rejetée.

Il convient en conséquence de rejeter la demande en rectification d'erreur matérielle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Vu l'article 271 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par M. [U] [O] ;

Condamne M. [U] [O] aux dépens du présent arrêt.

Prononcé à [Localité 2], le 09 janvier 2025.

La Greffière, La Présidente,

Signé : I. SOUCHÉ Signé : I.MARTINEZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Papeete dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 24/00022.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.