Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 26 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/00341
- Formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 207 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 164
N° N° RG 24/00341 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VBND
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Loeiza ROGER, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant sur l'appel formé par la Cimade le 26 Juillet 2024 à 12h00 pour :
M. [E] [M]
né le 20 Octobre 2005 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 25 Juillet 2024 à 18h19 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 25 juillet 2024 à 24h00 ;
En présence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 26.07.2024)
En présence de [E] [M], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Juillet 2024 à 15 H 30 l'appelant assisté de M. [K] [R], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 26 Juillet 2024 à 16h30, avons statué comme suit :
Par arrêté du 21 juillet 2021 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [E] [M] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 21 juillet 2021 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [E] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 24 juillet 2024 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [E] [M] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 25 juillet 2021 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de l'arrêté de placement en rétention, dit que la procédure de retenue était régulière, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration du 26 juillet 2024 Monsieur [E] [M] a formé appel de cette ordonnance.
Il maintient les moyens soulevés devant le premier juge et en particulier soutient, au visa des articles L813-5 et L813-13 du CESEDA que ses droits en retenue lui ont été notifiés tardivement, soit 6 heures après son placement en retenue sans qu'il soit justifié de circonstance particulière, au-delà de son état d'ivresse au début de la retenue et soutient qu'il n'a pas pu s'alimenter.
Lors de l'audience, Monsieur [E] [M], assisté de son avocat a fait développer oralement sa déclaration d'appel mais se désiste des moyens tirés de l'erreur de droit et de l'avis tardif du Procureur et sollicite la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 1.000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Préfet d'Ille et Vilaine, se rapportant aux motifs de l'ordonnance attaqué conclut au rejet de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, soutient que la procédure de retenue est régulière en l'absence d'atteinte substantielle aux droits et rappelle ses diligences.
Par avis motivé du 26 juillet 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la régularité de la procédure de retenue,
L'article L813-5 du CESEDA dispose :
L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et de ses droits Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.
Il est cependant de jurisprudence constante, comme le rappelle l'intéressé dans son mémoire d'appel, que l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire doit apprécier l'aptitude de la personne retenue à comprendre ses droits.
En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que Monsieur [E] [M] a été placé en retenue à 08 h 45, heure à laquelle il a été constaté qu'il était en état d'ébriété, qu'il n'était pas en état de comprendre ses droits et que l'alcoolémie s'établissait à 0,80 mg/litre d'air expiré. C'est en conséquence à bon droit que la notification de ses droits a été différée.
Les pièces de la procédure montrent cependant que Monsieur [E] [M] a vu un médecin à 11 h 10, qui n'a relevé aucune particularité sur son état de santé et n'a pas mentionné son état d'ébriété et qu'aucune vérification de cet état et de sa capacité à comprendre ses droits n'a été faite avant 13 h 40 et enfin que ses droits lui ont été notifiés à 14 heures.
Il résulte de ces éléments que pendant cinq heures quinze minutes Monsieur [E] [M] a été privé de liberté sans connaissance des motifs de cette mesure et qu'il est resté dans l'ignorance de ses droits, sans qu'aucune circonstance ne le justifie.
Il a été porté une atteinte substantielle à ses droits au sens de l'article L743-12 du CESEDA et il est indifférent qu'après un délai de 5 H 45 Monsieur [E] [M] n'ait pas souhaité faire usage de ces droits.
La procédure de retenue est irrégulière et en conséquence la procédure de rétention l'est aussi.
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de faire droit à demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle à hauteur de 600,00 Euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 25 juillet 2024 et statuant à nouveau rejetons la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [E] [M],
Rappelons à Monsieur [E] [M] qu'il a obligation de quitter le territoire français,
Condamnons le Préfet d'Ille et Vilaine à payer à Maître GONULTAS la somme de 600,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 26 Juillet 2024 à 16h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [M], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juillet 2024, sous le numéro 24/00341.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.