Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
9 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00567
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 013 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/59

N° RG 24/00567 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VLEC

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Virginie PARENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, Anne CHETIVEAUX, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC rendue le 08 Novembre 2024, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

Mme [U] [O]

née le 21 Novembre 2002 à [Localité 2]

Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 1]

Ayant pour conseil Me Murielle GUERIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Vu la déclaration d'appel formée par [O] [U] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 08 Novembre 2024 à 18h03

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu le dossier de la procédure ;

Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;

Vu les observations du ministère public, pris en la personne de M. FICHOT, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 09 novembre 2024, lequelles ont été communiquées aux parties ;

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :

Sur la base des certificats médicaux des docteurs [P] [C] [G] et [W], Mme [U] [O] a été admise le 07 octobre 2024 en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 1] dans le cadre de la procédure à la demande d'un tiers.

Mme [O] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 24 octobre 2024 à 19h00.

Par décisions successives du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Saint-Brieuc et pour la dernière le 1er novembre 2024, la mesure d'isolement mise en oeuvre à son égard a été maintenue.

Le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc par requête du 7 novembre 2024 à 16h35 d'une autorisation de maintien de Mme [U] [O] à l'isolement.

Par ordonnance du 8 novembre 2024 à 13h30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de Mme [U] [O].

Par déclaration du 8 novembre 2024 à 18h03, Mme [U] [O] a fait appel de cette ordonnance.

Elle sollicite la mainlevée de son isolement considérant que n'existe aucune risque hétéro-gressif de sa part. Elle n'a pas demandé expressément à être entendue.

Le ministère public a indiqué s'en rapporter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .

En l'espèce, Mme [U] [O] a formé le 8 novembre 2024 à 18h 03 appel d'une ordonnance rendue le 8 novembre 2024 à 13h30.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité

La régularité de la procédure n'est pas critiquée et le premier juge a exercé son contrôle qui ne souffre pas de critique.

Sur le fond

D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Il résulte de la procédure que Mme [O] a fait l'objet d'une mise à l'isolement , ayant fait une crise clastique avec geste hétero agressivité, cette décision s'insèrant dans l'obligation de porter assistance à personne en péril et constituant une mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient pour le motif : Violence ou hétéro-agressivité, passage à l'acte, auto-agressivité hors suicide, état d'agitation non dirigée.

S'agissant des raisons médicales du placement à l'isolement de Mme [U] [O], il est mentionné dans les dernières observations médicales psychiatriques du docteur [W] en date du 7 novembre 2024 que Mme [O] est très sthénique dans la communication non verbale, que les entretiens en sont pas élaborés, que le risque de passage à l'acte héréto-agressif est toujours présent.

L'existence d'un risque de mise en danger de lui-même et d'autrui justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement, est donc caractérisé, étant rappelé que le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale. Il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents. La décision critiquée est confirmée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Reçoit Mme [U] [O] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public

Fait à Rennes, le 09 Novembre 2024 à 12H30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Virginie PARENT, Présidente de chambre

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [O], à son avocat, au CH et curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 novembre 2024, sous le numéro 24/00567.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.