Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré
Contrat d'assuranceDemande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuréSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 10 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/02581
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 390 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
10/01/2025
N° RG 23/02581 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSTQ
Décision déférée - 16 Mai 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] -22/00821
[S] [Z] [W]
C/
[U] [R]
S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°04/2025
***
Le dix Janvier deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [S] [Z] [W], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Jean-pierre GOMEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [U] [R]
demeurant [Adresse 2]
ordonnance de caducité partielle à son encontre le 19.10.2023,
S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Vu le jugement du juge du tribunal judiciaire de Castres en date du 16 mai 2023.
Vu l'appel interjeté le 14 juillet 2023 par Madame [Z] [W].
Vu l'avis du 11 octobre 2023 de désignation du conseiller de la mise en état.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'avis de fixation à l'audience de mise en état du 08 avril 2025 ;
Vu les conclusions de Madame [Z] [W] du 09 janvier 2025 aux fins de désistement ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement du 08 janvier 2025 de la S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il convient de donner acte à Madame [Z] [W] de son désistement d'appel, de l'accord de l'intimée, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les parties ont convenu que chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à Madame [Z] [W] de son désistement d'appel.
Le déclarons parfait.
Constatons le dessaisissement de la cour.
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I.ANGER E.VET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 janvier 2025, sous le numéro 23/02581.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.