Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01125
Formation
JAF Cab 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 463 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 07 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/01125 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SNQQ / JAF Cab 6 AFFAIRE : [J] / [F] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 07 Novembre 2024

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales

Greffier : Mme Sophie BENALLOUL

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 05 Septembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [L] [J] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [F] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Christelle DEBOIS-LEBEAULT de la SELEURL CHRISTELLE DEBOIS-LEBEAULT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 44

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu l’assignation en divorce en date du 06 mars 2024,

Vu le procès-veral d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

- déclare le juge aux affaires familiales de [Localité 10] compétent pour connaître de l’affaire,

- déclare la loi française applicable aux prétentions ayant trait au divorce,

- constate que des propositions ont été effectués quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :

. Madame [L] [J], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] [Localité 8], [Localité 9] (Maroc)

et de

. Monsieur [T] [F], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (Haute-Garonne)

Mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 11] (Maroc),

- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

- rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,

- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

- renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,

Concernant les enfants: autorité parentale

- constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,

- rappelle que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,

- rappelle que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,

- fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,

- fixe le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :

. en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,

. pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années paires (du vendredi à la sortie des classes au samedi après-midi de la semaine suivante) et seconde moitié les années impaires (du samedi après-midi au dimanche veille de reprise des classes à 18 heures), les vacances d’été étant fractionnées par quinzaine selon la même alternance,

- dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,

- dit que les enfants devront être pris et ramenés à l’école ou à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers désigné par lui, - dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,

Contribution à l’entretien et l’éduation des enfants

- condamne le père à payer 60 euros par mois et par enfant à la mère pour l'entretien et l'éducation de [U], [K] et [D], soit 180 euros au total, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 28 mai 2024, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,

- condamne le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,

- rappelle qu’elle est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de leur situation auprès de l’autre parent,

- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

- rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,

- rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes: - saisie des rémunérations; - autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.); - paiement direct entre les mains de l'employeur; - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République;

- rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,

- rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal): - à titre de peines principales: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende; - à titre de peines complémentaires: notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale;

- rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal): 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende,

- dit que Monsieur [T] [F] prendra en charge la mutuelle des enfants,

- déclare irrecevable la demande relative à l’attribution des allocations familiales à l’un des parents,

- déboute Madame [L] [J] de sa demande de partage des frais exceptionnels des enfants,

- rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,

- dit qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invitera alors les parties à procéder par voie de signification,

- condamne chaque partie aux dépens qu’elle a exposés.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 07 novembre 2024 et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/01125.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.