Autres demandes relatives au prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
8 janvier 2025
Numéro de rôle
24/02477
Formation
1ère Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
675 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 6] Le 08 Janvier 2025 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 24/02477 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KP2A

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

Association INITIATIVE PAYS D’[Localité 4] Prise en la personne de sa présidente en exercice domiciliée en cette qualité audit siège social - SIRET [XXXXXXXXXX03], dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats postulant, et par Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,

à :

M. [N] [D] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été appelée en audience publique le 1er Octobre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.

Ledit jugement a été mis en délibéré au 10 décembre 2024, et prorogé à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 23/05/2024, l’association INITIATIVE PAYS D’ARLES a fait assigner M. [N] [D] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier condamner le requis à lui payer la somme principale de 10 363,27 euros suite à la déchéance du terme de son contrat de prêt, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 12 janvier avec capitalisation ainsi que la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens. L’association INITIATIVE PAYS D’[Localité 4] qui a constitué avocat et comparait représentée par Me LE DANVIC maintient ses demandes initiales. M. [D] n’a pas constitué avocat.

*** Selon ordonnance en date du 25/06/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 17/09/2024 et renvoyé l’affaire à l’audience du 1er octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Vu les articles 1103,1217,1891,1895 et suivants du code civil, Attendu que la requérante justifie avoir selon acte sous seing privé en date du 19/05/2022 consenti à M.[N] [D] un prêt d’un montant de 11 000 euros remboursable en 48 mensualités dans le cadre de la création d’une entreprise. Que M.[D] n’a pas remboursé les mensualités du prêt nonobstant courrier recommandé de mise en demeure du 12/01/2023 présenté le 8/03/2023 prononçant la déchéance du terme. Que dès lors, en l’état de ces constatations, il y a donc lieu de condamner M. [N] [D] de payer à la requérante la somme de 10 363,27 euros selon décompte produit, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8/3/2023,date de présentation du courrier recommandé avec mise en demeure avec majoration applicable. Attendu qu’il convient d’autoriser la requérante à capitaliser les intérêts de retard dans les conditions et délais de l’article 1343-2 du code civil, Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner M.[D] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC, Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne M. [D] à payer à la requérante la somme de 10 663,27 euros au titre du contrat de prêt du 19/05/2022, assortie des intérêts au taux légal avec majoration à compter du 8/03/2023. Autorise la requérante à capitaliser les intérêts de retard dans les conditions et délais de l’article 1343-2 du code civil. Condamne M.[D] au paiement des entiers dépens. Condamne M.[D] à payer à la requérante la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC. Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 janvier 2025, sous le numéro 24/02477.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.