Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00442
- Formation
- Chambre 1 Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 819 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00442 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5DQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [I] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique COLBUS de la SCP CBF, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique COLBUS de la SCP CBF, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
S.E.L.A.R.L. [G] [L], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 22 OCTOBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 DÉCEMBRE 2024, délibéré prorogé en son dernier état au 07 JANVIER 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance du 1er octobre 2019, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ, sur demande de Monsieur et Madame [J], a ordonné une expertise au contradictoire de la S.A. AST GROUPE, la S.A. SMA, la S.A.S. LORHOUSE, la S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT et la S.A.S.U. EURO CONCEPT, aux fins d'investigations sur les désordres allégués affectant les opérations de construction de leur maison individuelle à ossature bois.
Les opérations d'expertise ont été étendues à d'autres parties par ordonnances des 20 mai 2021, 20 juillet 2021 et 16 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice signifié le 22 octobre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [I] [J] et Monsieur [N] [J] ont fait assigner la S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE et la S.E.L.A.R.L. [G] [L], en leurs qualités de mandataires judiciaires des sociétés AST GROUPE et POBI STRUCTURES, devant le Juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de lui voir déclarer contradictoires les opérations d'expertise.
Les défenderesses n'ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l'urgence, ni l'existence d'une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction.
Il suffit de caractériser qu'il existe un motif légitime.
L'exigence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile n'exige pas du demandeur d'énoncer précisément le fondement juridique de l'éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès, la mesure d'instruction s'inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
Compétent pour ordonner une expertise, le Juge des référés l'est tout autant pour en ordonner l'extension à des tiers.
En l'espèce, les demandeurs sollicitent l'extension des opérations d'expertise à la S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE et à la S.E.L.A.R.L. [G] [L], en leurs qualités de mandataires judiciaires des sociétés AST GROUPE et POBI STRUCTURES.
Ils invoquent notamment le fait que par jugements du 1er août 2024, la société AST GROUPE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et qu'une procédure de sauvegarde a été prononcée à l'égard de la société POBI STRUCTURES.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve du motif légitime à l'extension des opérations d'expertise appartient aux demandeurs.
Force est de constater qu'ils ne justifient aucunement des procédures collectives invoquées. Les jugements du 1er août 2024 ne sont pas produits.
Il convient par conséquent d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre la justification des procédures collectives invoquées.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance avant-dire droit en application des articles 16 et 483 du Code de procédure civile :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'examen du dossier à l'audience du :
Mardi 28 janvier 2025 à 10h00, salle 25, du Tribunal judiciaire de METZ sis [Adresse 3] ;
INVITE les demandeurs à justifier de l'existence de la procédure de redressement judiciaire de la société AST GROUPE et de la procédure de sauvegarde prononcée à l'égard de la société POBI STRUCTURES ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept janvier deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/00442.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.