Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
24/06113
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
733 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles-hubert OLIVIER ; Monsieur [H] [N]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/06113 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FEI

N° MINUTE : 5-2025

JUGEMENT rendu le mardi 07 janvier 2025

DEMANDERESSE S.A. DIAC (Nom commercial Mobilize Financial Services), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029

DÉFENDEUR Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 octobre 2024 Délibéré le 07 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 07 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06113 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FEI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte en date du 27 mai 2025 , la société DIAC a fait assigner Monsieur [H] [N] aux fins de voir : -constater la résiliation du contrat et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat - condamner celui-ci à lui payer : - 24 968,27 € arrêté au 18 avril 2024 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement . - 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que suivant offre en date du 9 mai 2003, elle a donné en location avec option d’achat à Monsieur [N] un véhicule Clio d’une valeur de 25 120,79 € pour une durée de 37 mois moyennant des loyers de 425,73 € prestations incluses, outre une option d’achat de 15 105,59 € TTC en fin de contrat ; que le véhicule a été livré ; que les loyer n’ont plus été régulièrement et intégralement acquittés à compter d’octobre 2023, date du premier paiement non régularisé ; que suivant lettre recommandée avec AR en date du 21 décembre 2023, Monsieur [N] a été mis en demeure d’avoir à régler sous huit jours 919,60 10 € sous peine de résiliation ; qu’aucun règlement n’est intervenu, le contrat s’est ainsi trouvé résilié ; le véhicule n’a pas été restitué.

Assigné en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] [N] n'a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l'article 1104 précise qu’ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l'article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, il appert que la demande apparaît ,en partie fondée, au vu des dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation , en l'absence de forclusion et au vu des pièces produites, à savoir : -le contrat du 9 mai 2023, -l’historique compte, -la fiche de dialogue et les justificatifs, -les justificatives de la consultation du F ICP, -les différentes mises en demeure, -les décomptes.

En conséquence, il il y a lieu de constater la résiliation du contrat et de condamner Monsieur [N] à payer à la société DIAC la somme en principal de 24 968,27 € , avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation.

Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens resteront à la charge de Monsieur [N].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.

CONDAMNE Monsieur [N] à payer à la société DIAC la somme en principal de 24 968,27 € , avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation.

DÉBOUTE la société DIAC de ses autres demandes.

CONDAMNE Monsieur [N] aux entiers dépens.

Ainsi fait et jugé, le 7 janvier 2025.

Le greffier, le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/06113.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.