Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
23/09254
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
930 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître BOULAIRE Maître BOHBOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 23/09254 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NQS

N° MINUTE : 15 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 09 janvier 2025

DEMANDEURS Madame [C] [P], Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai

DÉFENDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître BOHBOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D430

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 09 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/09254 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NQS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE   Suivant un bon de commande signé le 27 septembre 2013, M. [X] [D] a acquis auprès de la société GIORDANO SERVICES, exerçant sous l'enseigne EVASOL une installation solaire photovoltaïque pour un prix de 30 000 euros.   Pour financer cet achat, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [X] [D] et Mme [C] [P] selon une offre de crédit, signée le même jour un prêt d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 180 mensualités après report de 11 mois de 271,76 euros (hors assurance facultative), au TAEG de 6,4% et au taux nominal de 6,027%.   M. [X] [D] a signé le 18 décembre 2013 l’attestation de livraison et la demande de financement.

Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023, M. [X] [D] et Mme [C] [P] ont fait assigner la société CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le rejet de de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 30 000 euros correspondant au prix de l'installation,18 916 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt,5 000 euros au titre de préjudice moral,4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’affaire initialement appelée à l’audience du 15 décembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 3 octobre 2024.

A cette audience, M. [X] [D] et Mme [C] [P], représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes de leur assignation. La société CA CONSUMER FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer à l'audience, oralement, elle a modifié l'ordre de ses prétentions ainsi, elle demande au juge des contentieux de la protection de : se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Evry,déclarer l'action des demandeurs irrecevable,plus subsidiairement, condamner solidairement les demandeurs à lui payer le capital prêté sous déduction des mensualités payées (à parfaire),en tout état de cause les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il sera référé aux écritures des parties soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Suivant l’article 46 du code de procédure civile, la compétence territoriale est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.   Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »   En application de l’article 81 du code de procédure civile, « le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. »   En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a été assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, incompétent territorialement compte tenu du lieu de son siège social situé à Massy.   Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire au juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Longjumeau.   

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,   Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,   SE DECLARE incompétent territorialement pour connaître du présent litige,   RENVOIE la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau,   DIT qu’à l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier avec une copie de la décision de renvoi sera transmis à ce juge par les soins du greffe,   CONDAMNE M. [X] [D] et Mme [C] [P] aux dépens exposés à ce jour, sauf décision ultérieure contraire au fond.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.

LA GREFFIERE                                                  LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 23/09254.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09254. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.