Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 9 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/08782
- Formation
- 3ème Chbre Cab B4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 178 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08782 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47UI
AFFAIRE :
S.C.I. SALY (la SELAS B & F) C/ M. [T] [H]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Décembre 2024, puis prorogée au 09 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La S.C.I. SALY Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 428 771 588 dont le siège social est sis [Adresse 4] [C] [F] [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Florence BOUYAC de la SELAS B & F, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [T] [H] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7], de nationalité française demeurant [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [K], [Y] [W] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7], de nationalité française demeurant [Adresse 5]
défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 1er août 2024, la société civile immobilière SALY a assigné Monsieur [T] [H] et Monsieur [K] [W] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1374 et 2288 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir : - condamner solidairement Monsieur [T] [H] et Monsieur [K] [W], pris en leur qualité de caution de la société civile immobilière GS IMMO, à lui payer la somme de 75.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 et jusqu'à parfait paiement ; - condamner Monsieur [T] [H] et Monsieur [K] [W] à lui payer la somme de 1.500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Monsieur [T] [H] et Monsieur [K] [W] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société civile immobilière SALY affirme que, par acte des 28 et 30 novembre 2022, elle a transigé avec la société civile immobilière GS IMMO. Ce protocole transactionnel a été revêtu de la formule exécutoire. Il a été signé en présence de Monsieur [T] [H] et Monsieur [K] [W], cautions solidaires des engagements de la société GS IMMO.
Deux paiements à hauteur de 75.000 € devaient être opérés. Or, le second paiement n'est pas intervenu.
Les défendeurs doivent donc s'acquitter du solde du paiement.
Monsieur [T] [H] et Monsieur [K] [W], tous deux cités dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la transaction et l'engagement de caution solidaire :
L'article 1374 du code civil dispose que « l'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable. Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »
En l'espèce, la preuve est rapportée que le 13 juin 2023, la société civile immobilière SALY a signé avec la société civile immobilière GS IMMO une transaction par laquelle celle-ci est engagée à verser à la demanderesse une somme totale de 150.000 €. Au terme du même acte, Monsieur [T] [H] et Monsieur [K] [W] se sont portés cautions solidaires des engagements de la débitrice principale, à hauteur de 75.000 €.
Cet engagement a été passé dans les formes de l'article 1374 du code civil et est donc dispensé des formalités manuscrites exigées par la loi.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [T] [H] et Monsieur [K] [W] à verser à la société civile immobilière SALY la somme de 75.000 €, en exécution de leur engagement de cautions solidaires.
La société civile immobilière SALY sollicite que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023. Toutefois, cette date ne correspond qu'à l'envoi d'un e-mail qui n'a pas été adressé aux défendeurs, mais à un cabinet d'avocat. Aussi, les intérêts au taux légal courront à compter du présent jugement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [T] [H] et Monsieur [K] [W], qui succombent aux demandes de la société civile immobilière SALY, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner conjointement Monsieur [T] [H] et Monsieur [K] [W] à verser à la société civile immobilière SALY la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [H] et Monsieur [K] [W] à verser à la société civile immobilière SALY la somme de soixante-quinze mille euros (75.000 €) en exécution de leur engagement de cautions solidaires ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [H] et Monsieur [K] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [T] [H] et Monsieur [K] [W] à verser à la société civile immobilière SALY la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 24/08782.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.