Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 8 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/03792
- Formation
- Référés Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 536 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 27 Novembre 2024
N° RG 24/03792 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KLY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [V], née le 11 Septembre 1970 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] [Adresse 4]
représentée par Me Tiffanie TABEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
La Société [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Warren AZOULAY, avocat au barreau de MARSEILLE
La Société SWING AUTO NEGOC dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier du 26 aout et du 3 septembre 2024, Madame [R] [V] a fait assigner la SAS [Adresse 5] et la SAS SWING AUTO NEGOC devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire d’un véhicule automobile, outre la condamnation à payer une indemnité de 2400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024.
À cette date, Madame [R] [V], représenté par son conseil, acquiesce à l’exception d’incompétence soulevée par la SAS [Adresse 5].
la SAS CCS PLAN DE CAMPAGNE, représenté par son conseil à l’audience, soulève, in limine litis, l’incompétence du tribunal judiciaire de Marseille statuant en la forme des référés au profit du tribunal judiciaire d’Aix en Provence et, à titre principal, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assignée à la dernière adresse connue (par acte de commissaire de justice ayant été transformée en procès verbal de recherches infructueuses), la SAS SWING AUTO NEGOC ne comparaît pas à l’audience et n’est pas représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que la SAS [Adresse 5] a son siège social aux [Localité 8], que la SAS SWING AUTO NEGOC a son siège social à [Localité 7], où le véhicule litigieux a été vendu et livre ; que ces communes relèvent de la compétence non pas du tribunal judiciaire de Marseille mais de celui d’Aix en Provence ;
Qu’en conséquence, par application des dispositions des articles 42 et suivants du code de procédure civile, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée à laquelle Madame [R] [V] acquiesce ;
Qu’il convient de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence statuant en matière de référé ;
Qu’il convient de réserver les demandes des parties ;
Attendu que Madame [R] [V] supportera les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons l’incompétence territoriale du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille pour connaître du litige;
Renvoyons l’examen du litige devant le Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence statuant en matière de référé, territorialement compétent ;
Disons que le dossier sera transmis par les soins du greffe du présent tribunal à l’expiration d’un délai de 15 jours laissé pour former appel;
Réservons les demandes des parties ;
Condamnons Madame [R] [V] aux dépens;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 8 janvier 2025, sous le numéro 24/03792.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03792. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.