Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
8 janvier 2025
Numéro de rôle
24/03792
Formation
Référés Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
536 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 27 Novembre 2024

N° RG 24/03792 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KLY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [R] [V], née le 11 Septembre 1970 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] [Adresse 4]

représentée par Me Tiffanie TABEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

La Société [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Warren AZOULAY, avocat au barreau de MARSEILLE

La Société SWING AUTO NEGOC dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes d’huissier du 26 aout et du 3 septembre 2024, Madame [R] [V] a fait assigner la SAS [Adresse 5] et la SAS SWING AUTO NEGOC devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire d’un véhicule automobile, outre la condamnation à payer une indemnité de 2400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024.

À cette date, Madame [R] [V], représenté par son conseil, acquiesce à l’exception d’incompétence soulevée par la SAS [Adresse 5].

la SAS CCS PLAN DE CAMPAGNE, représenté par son conseil à l’audience, soulève, in limine litis, l’incompétence du tribunal judiciaire de Marseille statuant en la forme des référés au profit du tribunal judiciaire d’Aix en Provence et, à titre principal, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.

Bien que régulièrement assignée à la dernière adresse connue (par acte de commissaire de justice ayant été transformée en procès verbal de recherches infructueuses), la SAS SWING AUTO NEGOC ne comparaît pas à l’audience et n’est pas représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu que la SAS [Adresse 5] a son siège social aux [Localité 8], que la SAS SWING AUTO NEGOC a son siège social à [Localité 7], où le véhicule litigieux a été vendu et livre ; que ces communes relèvent de la compétence non pas du tribunal judiciaire de Marseille mais de celui d’Aix en Provence ;

Qu’en conséquence, par application des dispositions des articles 42 et suivants du code de procédure civile, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée à laquelle Madame [R] [V] acquiesce ;

Qu’il convient de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence statuant en matière de référé ;

Qu’il convient de réserver les demandes des parties ;

Attendu que Madame [R] [V] supportera les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons l’incompétence territoriale du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille pour connaître du litige;

Renvoyons l’examen du litige devant le Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence statuant en matière de référé, territorialement compétent ;

Disons que le dossier sera transmis par les soins du greffe du présent tribunal à l’expiration d’un délai de 15 jours laissé pour former appel;

Réservons les demandes des parties ;

Condamnons Madame [R] [V] aux dépens;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 8 janvier 2025, sous le numéro 24/03792.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03792. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.