A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
8 janvier 2025
Numéro de rôle
23/03622
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 446 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 8 Janvier 2025

Minute n° : Audience du : 8 novembre 2024

Requête n° : N° RG 23/03622 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2SV

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [M] [V] né le 15 Septembre 1968 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Maître Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocate au barreau de LYON

partie défenderesse

[6] Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de [H] [P] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Didier NICVERT Assesseur collège salarié : Monique SURROCA

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[M] [V] [6] la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES,toque 543 Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une requête déposée au greffe en date du 29/11/2023, Monsieur [M] [V] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision notifiée par la [6] le 04/05/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail survenu le 22/07/2021 consolidé le 30/04/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite chez droitier».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 08/11/2024.

À cette date, en audience publique : Monsieur [M] [V] était présent assisté de Me Alexandra MANRY. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 7 % qui lui a été attribué. Il sollicite un taux réévalué à 15 % conformément au barème et compte tenu de douleurs diurnes et nocturnes, ainsi que de raideurs. Il conteste également qu’un état antérieur ait été retenu alors même qu’il était « muet », révélé par une IRM.Il sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel à hauteur de 5 % au motif qu’il n’a pas pu retrouver d’emploi, et qu’il ne peut plus exercer sa profession de plombier. La [6] a comparu représentée par Monsieur [P] et indique s’en rapporter au rapport d’évaluation des séquelles. Elle sollicite la confirmation du taux médical de 7 % qui est conforme pour des limitations légères de certains mouvements de l’épaule dominante.Sur l’attribution d’un correctif socio professionnel, la caisse soutient que l’assuré a déjà bénéficié d’un TSP suite à un accident de travail en 2016 (3 %) compte tenu de son inaptitude au poste de chauffagiste-plombier. Il a donc déjà été indemnisé pour son inaptitude à son poste.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [K] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [M] [V], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l’espèce, Monsieur [M] [V] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 26/06/2023, et qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 29/11/2023.

Le recours est déclaré recevable.

- Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, le docteur [K] [Y], médecin consultant, constate que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil a été difficile, non contributif en raison des douleurs et réalisé qu’en actif. Il relève une limitation nette de l’adduction à 20°, une abduction à 80°, une élévation antérieure à 80°, une deltoïde -1cm à droite/gauche. Il n’y a pas d’amyotrophie.

Le médecin consultant propose de porter le taux médical à 9 % compte tenu des limitations et du caractère droitier de la pathologie, et sans tenir compte d’un état antérieur, qui n’a été que révélé par l’accident.

Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 9 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.

En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 9 % à Monsieur [M] [V].

- Sur l’évaluation du taux socio-professionnel

Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident du travail.

En l’espèce, Monsieur [M] [V] occupait un poste de plombier chauffagiste en tant qu’intérimaire entre avril et juillet 2021. Il ne justifie pas des motifs de la rupture de son contrat de travail, ni d’un avis d’inaptitude. Il verse uniquement un courrier de son médecin traitant qui mentionne des restrictions sur le port de charges lourdes et sur les mouvements répétitifs.

Par ailleurs, il est indemnisé au titre d’une affection longue durée depuis le 01/05/2023, soit au lendemain de la date de consolidation.

Enfin, il ne fournit aucune pièce pour démontrer une perte de gain en lien avec l’accident.

Par conséquent en l’absence d’éléments démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème [7] dans le cadre de l'IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [M] [V].

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [M] [V]; REFORME la décision notifiée par la [6] le 04/05/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et FIXE à 9% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [V] en raison de son accident du travail survenu le 22/07/2021 consolidé le 30/04/2023 ;REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ; ORDONNE l’exécution provisoire ; RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [4] ; CONDAMNE la [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 8 janvier 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

GREFFIÈRE PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 janvier 2025, sous le numéro 23/03622.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.