Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
10 janvier 2025
Numéro de rôle
24/06148
Formation
Chambre 25 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
963 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL [Adresse 4] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/06148 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT33

Minute : 25/00005

Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS

C/

Monsieur [O] [N]

Copies exécutoires délivrés à : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

Copies certifiées conformes délivrées à : Monsieur [O] [N]

Le 10 Janvier 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 10 Janvier 2025

Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 10 janvier 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 03 décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier;

ENTRE DEMANDEUR :

Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS, demeurant [Adresse 3] représenté par Monsieur [M] [L], muni d’un pouvoir,

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 9 octobre 2015, l'OPH MONTREUILLOIS a donné à bail à Monsieur [O] [N], un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 2].

Des loyers étant demeurés impayés, EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l'OPH MONTREUILLOIS, a fait signifier par acte d'huissier en date du 19 février 2024 à Monsieur [O] [N], un commandement de payer la somme de 5.652,44 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 14 février 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle des baux.

Par acte d'huissier en date du 26 juin 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Monsieur [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : déclarer acquise au profit des requérants la clause de résiliation de plein droit incluses dans le bail du 9 octobre 2015 relatives au paiement des loyers et des charges et, en conséquence, résilier le bail,ordonner de quitter et vider des lieux, avec tous occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance du requérant et ce, dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique si besoin,condamner Monsieur [O] [N] à lui payer les sommes suivantes :· 2.851,15 euros à valoir sur l’arriéré locatif au 25 juin 2024, · les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience, · une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges légalement exigible et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion, · 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1231-4 du code civil pour résistance abusive, · 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, · les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2024 puis renvoyée au 3 décembre 2024.

A cette audience, EST ENSEMBLE HABITAT maintient ses demandes et actualise sa créance au montant de 3.074,10 euros au 28 novembre 2024, loyer d'octobre 2024 inclus.

Monsieur [O] [N], comparait, indique avoir effectué un virement de 2.600 euros le 2 décembre 2024 et précise qu'il est prêt à payer le reste de sa dette.

La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré autorisée et reçue le 6 décembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT indique que la dette est soldée et se désiste de ses demandes en maintenant uniquement celles concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [O] [N] sera condamné aux entiers dépens, l'instance s'étant avérée nécessaire pour que Monsieur [O] [N] s'acquitte des sommes dues.

L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/06148 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT33

DÉCISION EN DATE DU : 10 Janvier 2025

AFFAIRE :

Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS

C/

Monsieur [O] [N]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 janvier 2025, sous le numéro 24/06148.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.