Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 9 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 16/06313
- Formation
- Chambre 3-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 493 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
Rôle N° RG 16/06313 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6MU2
SA EDF ELECTRICITE DE FRANCE
C/
SCP [C] [I] ET A LAGEAT
SCP [Z]-AVAZERI
Société SEL [P]
Société SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE (SNC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 24 Mars 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015m04889.
APPELANTE
SA EDF ELECTRICITE DE FRANCE,
prise en sa qualité de régime spécial de sécurité sociale et d'employeur, représentée par le Directeur de la Direction Juridique et gestion de sinistres RC d'EFR ASSURANCES, domicilié [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEES
SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE (SNCM) dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
SCP [Z]-AVAZERI
prise en la personne de Me [E] [Z], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SNCM, demeurant [Adresse 2]
défaillante
SEL [P]
prise en la personne de Me [N] [P], agisssant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SNCM, demeurant [Adresse 4]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
SCP [C] [I] ET A LAGEAT
prise en la personne de M. [C] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SNCM, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, présidente rapporteure,
et Madame Muriel VASSAIL, conseillère rapporteure,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 juillet 2011, Mme [G] [O], passagère d'un ferry de la compagnie SNCM à été blessée à la suite d'une chute de sa couchette pendant la nuit.
Le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire (le 28 novembre 2014) puis une procédure de liquidation judiciaire (le 20 novembre 2015) à l'égard de la société SNCM et désigné la SCP [I] ET LAGEAT en qualité de liquidateur judiciaire.
La société EDF, employeur de Mme [O] a déclaré une créance provisoire de 50 000 euros au mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 24 mars 2016, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a rejeté les demandes de la société EDF après avoir constaté qu'une instance était en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille.
La société EDF a fait appel de cette décision le 6 avril 2016.
Par arrêt rendu le 17 décembre 2020, la cour de ce siège a :
- invité les parties à saisir la juridiction compétente dans le mois suivant l'arrêt,
- sursis à statuer sur l'admission de la créance jusqu'à ce que le juge compétent ait statué conformément à l'article R624-5 alinéa premier du code de commerce,
- débouté la société EDF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le 20 juin 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à l'audience du 13 novembre 2024.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 13 novembre 2024, la société EDF demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,
- admettre sa créance à hauteur de 50 000 euros et à tout le moins pour 17 337, 56 euros,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées au RPVA le 19 juin 2024, la société SNCM et la SCP [I] ET LAGEAT, prise en la personne de M. [I], ès qualités demandent à la cour de constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
- rejeter la créance déclarée par la société EDF,
- condamner la société EDF aux dépens avec distraction et à payer à M. [I] ès qualités la somme de 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP [Z]-AVAZERI, prise en la personne de M. [E] [Z], et la SEL [P], prise en la personne de M. [N] [P], toutes deux administrateurs judiciaires de la société SNCM ont été citées le 8 juillet 2016 à personne habilitée.
Elles n'ont pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 7 novembre 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Aux termes de l'arrêt rendu le 17 décembre 2020, la cour d'appel de ce siège a :
- page 4, estimé que le premier juge avait commis une erreur en considérant qu'une instance était en cours entre les parties alors que seul le juge des référés avait été saisi aux fins d'expertise et qu'aucune procédure devant une juridiction du fond n'était en cours,
- page 4 et 5, souligné que dans le cadre de la réouverture des débats l'appelante avait communiqué un jugement réputé contradictoire rendu le 16 janvier 2018 dans une procédure qui n'était pas non plus une instance en cours au sens de l'article L624-2 du code de commerce pour avoir été introduite plus d'une année après l'ouverture de la procédure collective de la société SNCM,
-indiqué que l'ordonnance critiquée serait, en conséquence, infirmée en toutes ses dispositions (page 5).
Dans son dispositif, la cour a :
- infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- invité les parties à saisir la juridiction compétente dans le mois suivant le présent arrêt,
- sursis à statuer sur l'admission de la créance jusqu'à ce que le juge compétent ait statué conformément aux dispositions de l'article R624-5 alinéa premier du code de commerce,
- débouté la société EDF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Cet arrêt, qui aurait dû être qualifié de mixte au lieu d'arrêt au fond, a manifestement tranché plusieurs points du litige opposant les parties puisqu'il a sursis à statuer exclusivement sur l'admission de la créance dans l'attente de la saisine du juge du fond à laquelle il a invité les parties.
Nonobstant les affirmations de la société EDF, cet arrêt, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi, a autorité de la chose jugée relativement à l'ensemble des questions qu'il a tranchées de sorte qu'il s'impose à la cour comme aux parties.
2) Par ailleurs, il ressort de l'arrêt et du débat qui oppose encore les parties aujourd'hui devant la cour que la question qui devait être soumise à l'appréciation de la juridiction compétente était celle de l'effet que pouvait avoir sur l'admission ou non de la créance revendiquée par EDF, le jugement rendu le 16 janvier 2018.
Or, comme le relèvent la SNCM et M. [I] ès qualités à juste titre, le juge du fond n'a pas été saisi pour se prononcer de ce chef.
En conséquence, la société EDF qui est défaillante à rapporter la preuve de l'existence et du quantum de sa créance sera déboutée de sa demande d'admission.
3) La cour rappelle que le sort des dépens et de la demande présentée par la société EDF au titre des frais irrépétibles est d'ores et déjà tranché.
Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SNCM et de M. [I] ès qualités. Ils seront déboutés de leur demande.
L'application de l'article 699 du code de procédure civile sera autorisée pour leur conseil.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Statuant dans les limites de sa saisine et ajoutant à la décision attaquée :
Déboute la société EDF de sa demande de fixation de créance ;
Déboute la SNCM et M [I] ès qualités de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la SNCM et de M. [I] ès qualités ;
Rappelle que les dépens d'appel ont été employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SNCM.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/06313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.