Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
6 janvier 2025
Numéro de rôle
24/02989
Formation
JAF CAB 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
582 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 06 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/02989 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBGI / JAF CAB 11 AFFAIRE : [D] / [N] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 06 Janvier 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales

Greffier :

Madame Audrey [Localité 11]

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 20 Novembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [D] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (ALGÉRIE) demeurant CHEZ MADAME [X] [Adresse 6] [Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008601 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

ayant pour avocat Me Lise GAILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Madame [R] [N] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 8] [Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-015150 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

ayant pour avocat Me Laurence MONNIER-SAILLOL, avocat au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu l'assignation en divorce en date du 28 juin 2024,

DÉCLARE le juge aux affaires familiales de [Localité 10] compétent pour connaître de l'affaire,

DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions ayant trait au divorce,

PRONONCE, par application de l'article 237 du code civil, le divorce de :

Monsieur [U] [D], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (Algérie)

et de

Madame [R] [N], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (Algérie)

Mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 9] (Algérie),

RAPPELLE que conformément à l'article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,

RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire de l'une ou l'autre des parties,

CONDAMNE le demandeur aux dépens, ceux-ci étant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 24/02989.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.