Action en recherche de paternité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
30 décembre 2024
Numéro de rôle
23/01917
Formation
Chambre du Conseil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
989 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 24/00609 JUGEMENT DU : 30 Décembre 2024 N° Rôle : N° RG 23/01917 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R3WE AFFAIRE : [J] , C/ [T] OBJET : Action en recherche de paternité 2AA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

CHAMBRE DU CONSEIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante:

Président : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente Assesseurs : Lucile DULIN, Vice-Présidente Solène TORS, Juge Greffier : Cédric ROUQUET, Greffier Ministère public : Sterenn HELL, Vice-Procureure

DEBATS: à l’audience non publique du 04 Novembre 2024, en présence du ministère public, après rapport oral de Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente, juge de la mise en état, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, qui a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré en application de l’article 805 du même code.

JUGEMENT : en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des article 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente.

Ordonnance de clôture en date du 14 Octobre 2024

Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’assignation en date du 27 Avril 2023 par :

DEMANDEUR: Madame [H] [J] agissant en son nom propre et es qualité de représentante légal d’[D] [J] née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Maëva LAHIRLE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 386

à l’encontre de:

DEFENDEUR Monsieur [M] [E] [W] [T] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : Salarié [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Emilie DAVELUY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir débattu en chambre du conseil, en présence du procureur de la République, Vu l'expertise réalisée par l'[9] [Localité 11] [8], Déclare judiciairement la paternité de Monsieur [M] [T] à l’égard de [D], [X], [S] [J] ; Juge que Monsieur [M], [E], [W] [T], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] est le père de [D], [X], [S] [J] née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 12], de [H], [I], [N] [J] ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant, dressé le 23 janvier 2023 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 12], sous le numéro n°98/6 ; Dit que [D], [X], [S] portera désormais le nom de [T] [J] ; Dit que Monsieur [M] [T] et Madame [H] [J] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant ;

Fixe, à compter du présent jugement, à 100 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [M] [T] devra verser d’avance à Madame [H] [J] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [D] et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que l'enfant ne sera pas en mesure de subvenir à ses besoins de manière autonome, notamment en raison de la poursuite de ses études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père chaque début d’année scolaire ;

Condamne Monsieur [M] [T] au paiement de cette pension alimentaire à Madame [H] [J] ; Dit qu'elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins ; Dit que le créancier de la pension doit justifier régulièrement à l'autre parent de la situation de l’enfant majeur dont il assume la charge ; Rappelle que le parent qui a la charge principale de l’enfant majeur, ou l’enfant majeur lui-même, doivent justifier auprès du débiteur de leur situation de besoin à chaque changement de situation et au moins tous les ans en prévision de la rentrée de septembre, Vu les dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil, Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant mineur sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [J] ; Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement par chèque, virement ou mandat adressé au parent créancier ; Dit que cette somme est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile du créancier d’aliments en sus de toutes prestations sociales auxquelles celui-ci pourrait prétendre, et sans frais pour lui ; Dit que les modalités de versement de la pension alimentaire seront organisées conformément aux dispositions de l'article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que la contribution sera reversée au parent créancier au plus tard le lendemain de la réception effective de la pension par l'organisme débiteur ou le jour ouvré suivant le plus proche s'il s'agit d'un jour férié ou d'un jour non ouvré ; Dit que cette pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre, et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension par application des dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ; Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame [H] [J] au titre de l’article 1240 du code civil ;

Dit que chaque partie conservera la charge des frais non compris dans les dépens ;

Condamne Monsieur [M] [T] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.

Le Greffier Le Président

Cédric ROUQUET Jennifer JOUHIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 décembre 2024, sous le numéro 23/01917.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01917. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.