A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00462
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
810 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00462 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBAO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 24/00462 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBAO

MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties copie par lettre simple à Me Farkas et à Me [Localité 4] par le vestiaire ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[5], sise [Adresse 8] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748

DEFENDERESSE

Syndicat de copropriété du [Adresse 2] représenté par la société [9] ayant son siège [Adresse 1] représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 372

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur Mme [X] [J], assesseure du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE : Par jugement du 7 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a définitivement jugé que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 12 février 2011 par Mme [H], sa salariée. Le tribunal a fixé au maximum la majoration de la rente, a condamné l’employeur à verser à Mme [H] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et a condamné le syndicat à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La [6] a sollicité auprès de l’employeur le versement du capital représentatif de la majoration de la rente pour la somme de 42 925 euros au visa de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. En l’absence de règlement, par acte du 2 octobre 2023, la caisse a assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil qui s’est déclaré incompétent par jugement du 15 décembre 2023 pour connaître de sa demande en omission de statuer et a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] a demandé au tribunal de corriger l’ omission affectant le jugement rendu le 7 juin 2017 en ce qui concerne son action récursoire à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de le condamner à lui verser la somme de 42 925 euros correspondant aux sommes avancées par la caisse outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de déclarer la caisse primaire irrecevable en sa demande d’omission de statuer pour forclusion et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. À titre subsidiaire, elle lui a demandé de débouter la caisse de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS : Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. En l’espèce, le jugement du 7 juin 2017 a été notifié aux parties le 23 octobre 2017. Il n’a pas fait l’objet d’un appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. La requête en omission de statuer a été établie le 2 octobre 2023 soit au-delà du délai imparti qui expirait le 23 novembre 2018. En conséquence, le tribunal déclare la demande en omission de statuer irrecevable comme forclose. Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires. Pour des raisons d’équité, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : - Déclare irrecevable la demande en omission de statuer ; - Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/00462.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.