Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00514
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 849 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 07 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00514 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TL5

N° MINUTE : 25/00006

DEMANDEUR : [O] [C]

DEFENDEURS : Société SIP PARIS 19E Société PARIS HABITAT-OPH S.A. LA BANQUE POSTALE CF Société COFIDIS Société EOS FRANCE

DEMANDERESSE

Madame [O] [C] 09 RUE DE CAMBRAI APPT 1164 BATIMENT.L 75019 PARIS comparante en personne

DÉFENDERESSES

Société SIP PARIS 19E 17 PL DE L’ARGONNE 75938 PARIS CEDEX 19 non comparante

Société PARIS HABITAT-OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0128

S.A. LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Claire TORRES

Greffière : Léna BOURDON

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 mars 2024, Mme [O] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").

Ce dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024.

Le 27 juin 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [O] [C] sur 18 mois, au taux de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 886 euros, avec un effacement partiel à l'issue des dettes restant dues à hauteur de 3995,48 euros.

Cette décision a été notifiée le 3 juillet 2024 à la débitrice, qui l'a contestée le 20 juillet 2024 suivant cachet de la poste.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Au cours de celle-ci, Mme [O] [C], comparante en personne, sollicite du juge qu'il revoit à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge, compte-tenu de ses ressources. Après avoir exposé sa situation, elle indique à titre d'information qu'elle serait selon elle en capacité de s'acquitter chaque mois d'une échéance de remboursement d'un montant maximum de 400 euros.

De son côté l'établissement PARIS HABITAT - OPH, représenté par son conseil, fait savoir qu'il n'est pas opposé à un étalement de sa créance sur une période plus longue que les sept mois retenus par la commission. Il s'étonne par ailleurs du forfait chauffage d'un montant de 164 euros retenu par cette dernière alors que la provision acquittée à ce titre s'élève à la somme de 53,99 euros seulement.

Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.

1. Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, Mme [O] [C] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.

2. Sur le bien-fondé du recours

a. sur les créances

En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L.711-1.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

En l'espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de Mme [O] [C] à l'égard de l'établissement PARIS HABITAT - OPH s'élevait à la somme de 5910,76 euros.

Le bailleur verse aux débats un décompte actualisé de sa créance arrêté au 17 octobre 2024 suivant lequel la dette locative de Mme [O] [C] au titre de ses loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés s'élève à la somme de 5472,80 euros.

La débitrice ne rapporte pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant ainsi que la charge lui en incombe conformément aux dispositions susvisées.

Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par l'établissement PARIS HABITAT - OPH à l'encontre de Mme [O] [C] à la somme de 5472,80 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés, suivant décompte arrêté au 17 octobre 2024 (terme de septembre 2024 inclus).

En l'absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de Mme [O] [C] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans le plan de rééchelonnement contesté.

b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes - allocation de base - paje : 193 euros ; du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l'article L.731-2 du code de la consommation.

En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [O] [C] est née en 1969, qu'elle travaille comme gestionnaire conseil allocataire à la CAF dans le cadre d'un CDI, qu'elle est divorcée et a à sa charge un enfant âgé de 20 ans qui est étudiant en BUT management de la logistique et des transports, et qu'elle est locataire.

Ses ressources mensuelles actuelles s'établissent comme suit : - salaire mensuel net moyen : 2215 euros (moyenne calculée à partir du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paie du mois d'octobre 2024, sachant que la moyenne calculée à partir de l'avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023 aboutissait à un montant plus élevé) - prime d'activité : 159 euros ; soit un total d'environ 2374 euros.

S'agissant de ses charges, il convient conformément à l'article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.

Il sera observé, s'agissant du calcul des frais de chauffage, qu'en l'absence d'éléments d'information complémentaires les seules provisions figurant au titre du chauffage dans les avis d'échéance ne sont pas à elles seules suffisamment significatives des frais effectivement acquittés par les locataires à ce titre, la régularisation annuelle pouvant modifier substantiellement le montant des provisions ainsi acquittées. Il est donc fait application ci-dessus du forfait chauffage issu du barème élaboré par la commission.

Il sera par ailleurs retenu que l'apprentissage de la conduite de son fils aura pu être financé par la différence entre ses ressources et ses charges et ainsi l'épargne qu'elle a pu accumuler durant le temps de l'instruction de son dossier de surendettement puis le temps de l'instruction de son recours.

Les charges mensuelles de Mme [O] [C] s'établissent donc comme suit : - forfait de base pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 844 euros ; - forfait habitation pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d'eau et d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet, d'assurance habitation) : 161 euros ; - forfait chauffage pour un foyer de deux personnes : 164 euros ; - loyer charges comprises (après déduction des provisions eau chaude, eau froide et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 519 euros ; soit un total de 1688 euros.

Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la débitrice dispose d'une capacité de remboursement de 2374 - 1688 soit 686 euros, soit une somme un peu inférieure à ce qu'avait retenu la commission.

Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève quant à lui à la somme de 698 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s'élève à la somme de 1676 euros.

Par ailleurs, Mme [O] [C] ayant d'après les informations transmises par la commission déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 66 mois, elle demeure éligible à un plan de rééchelonnement de ses dettes d'une durée maximum de 18 mois.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d'établir un plan de rééchelonnement sur une durée de 18 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d'environ 686 euros, qui commencera à compter du 1er mars 2025, et dont les modalités sont précisées au dispositif ci-dessous.

À l'issue de cette période de 18 mois, l'effacement partiel des créances qu'il n'aura pas été possible d'apurer grâce à ce plan de rééchelonnement sera appliqué conformément à l'article L.733-4 2° du code de la consommation.

Il sera précisé à l'attention de Mme [O] [C] qu'il n'apparaît pas possible de retenir une mensualité de remboursement d'un montant de 400 euros dès lors que l'examen de sa situation fait apparaître une capacité de remboursement d'un montant supérieur. En contrepartie des mesures dont elle bénéficie qui constituent un dispositif dérogatoire au droit commun, et qui dans le cas présent vont aboutir à un effacement de 7420 euros soit 39 % de ses dettes au détriment de ses créanciers sur lesquels reposera donc le coût final de ce surendettement, il lui appartient le cas échéant de revoir l'organisation de ses dépenses et de son budget, si besoin en se faisant aider par un professionnel (par exemple au sein d'un Point conseil budget), afin d'honorer le plan de remboursement décidé par la présente décision.

Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [O] [C] et d'apurer au maximum sa situation, le taux d'intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l'article L.733-1 du code de la consommation.

Il sera rappelé, enfin, qu'il appartiendra à Mme [O] [C], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande.

3. Sur les demandes accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [O] [C] :

FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par l'établissement PARIS HABITAT - OPH à l'encontre de Mme [O] [C] à la somme de 5472,80 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés, suivant décompte arrêté au 17 octobre 2024 (terme de septembre 2024 inclus) ;

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [O] [C] comme suit :

- le plan commencera à s'appliquer à compter du mois de mars 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;

- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 18 mois ;

- le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;

- à l'issue de cette période de 84 mois, les créances qui restent dues seront effacées ;

Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 01/03/2025 au 01/12/2025 Mensualité du 01/01/2026 au 01/08/2026 Effacement Restant dû fin PARIS HABITAT - OPH / 483974/41 logement actuel 5 472,80 € 0% 547,28 €

0 € SIP PARIS 19E / TH2016 805,00 € 0% 80,50 €

0 € COFIDIS / 789031426311 2 008,70 € 0%

106,75 € 1 154,70 € 0 € EOS FRANCE / 5029836838 5 283,10 € 0%

280,75 € 3 037,10 € 0 € LA BANQUE POSTALE CF / 60060160622613 / 50266850507 5 616,99 € 0%

298,50 € 3 228,99 € 0 € Total : 19 186,59 €

627,78 € 686,00 € 7 420,79 € 0 €

DIT que Mme [O] [C] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d'amortissement d'origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;

RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;

DIT qu'à défaut de de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, et à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure adressée à Mme [O] [C] par courrier recommandé avec accusé de réception d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;

RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu'il appartiendra à Mme [O] [C], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

RAPPELLE qu'à peine de déchéance Mme [O] [C] devra s'abstenir d'aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [O] [C] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/00514.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.