Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/02208
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 835 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02208 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SM7
N° MINUTE : 7 JTJ
JUGEMENT rendu le mardi 07 janvier 2025
DEMANDEURS Monsieur [X] [D], Madame [C] [D], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître GODIGNON-SANTONI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0074
DÉFENDERESSE S.A AIR CARAIBES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par [M] [P], en sa qualité de juriste
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 07 janvier 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02208 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SM7
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier, Monsieur et Madame [D] [X] et [C] ont fait assigner la société AIR Caraibes aux fins d’obtenir:
Déclarer Monsieur et Madame [D] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Constater qu’aucun remboursement n’ a été effectué par la société AIR CARAIBES,
En conséquence,
Condamner la Société AIR CARAIBES à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 2373,24 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 29/03/2020,
Condamner la Société AIR CARAIBES à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 2000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pur résistance abusive.
En tout état de cause
Condamner la Société AIR CARAIBES à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 1500,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC,
Condamner la société AIR CARAIBES aux dépens.
A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :
Elle sollicite de la juridiction :
Déclarer Monsieur et Madame [D] recevables et bien fondés en leurs demandes.
Déclarer que le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris est compétent.
A titre subsidiaire sur la compétence.
Renvoyer l’affaire devant le tribunal de proximité d’Ivry- sur -Seine.
En tout état de cause,
Condamner la Société AIR CARAIBES à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 2373,24 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 29/03/2020,
Condamner la Société AIR CARAIBES à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 2000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pur résistance abusive,
Condamner la Société AIR CARAIBES à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 1500,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC,
Condamner la société AIR CARAIBES aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La Société AIR CARAIBES citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions ,elle sollicite de la juridiction :
A titre principal
Juger l’exception d’incompétence territoriale bien fondée.
Juger que la juridiction de [Localité 3] n’est pas territorialement compétente.
Renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir devant la juridiction d’Ivry -sur -Seine.
Constater l’absence de conciliation ou de médiation préalable à l’assignation.
A titre subsidiaire
Constater le remboursement des billets Air Caraibes retours 575,00 Euros.
Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes de condamnation.
Condamner les demandeurs à payer AIR CARAIBES la somme de 200,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’in limine litis, la société Air Caraïbes soulève l’incompétence territoriale de la juridiction saisie.
Attendu qu’aux termes de l’article 42 du Code de Procédure civile la juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 43 du CPC dispose le lieu où demeure le défendeur s ’entend s’il s’agit d’une personne physique du lieu où celle ci à son domicile ou à défaut sa résidence s’il s’agit d’une personne morale du lieu où celle est établie.
Attendu que le siège social d’Air Caraibes se situe dans le ressort du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre.
Attendu que les demandeurs sollicitent le remboursement des billets d’avion au regard du règlement européen de 2004.
Attendu qu’en cas de respect du règlement européen 261/2004 il a été jugé par le juge européen et par la Cour de Cassation que l’action du passager à l’encontre du transporteur relève de la compétence des juridictions suivantes :
Le point de départ ou celui de la destination du transport aérien Fort de France et Paris Orly soit le tribunal de proximité d’Ivry- sur -Seine
Attendu qu’il n’est pas établi que l’exécution de la prestation se situe à [Localité 3].
Attendu qu’il convient de déclarer incompétente territorialement la juridiction saisie au profit de la juridiction d’Ivry- sur -Seine.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire.
Dit que la juridiction saisie est incompétente territorialement au profit du tribunal d’Ivry sur Seine.
Dit que le dossier présent sera adressé par le greffe de la juridiction aux services du greffe du Tribunal d’Ivry sur Seine
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/02208.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.