Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
21/05925
Formation
18° chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
556 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

■

18° chambre 1ère section

N° RG 21/05925 N° Portalis 352J-W-B7F-CUKCI

N° MINUTE : 3

[1]

[1] Copies délivrées le:

ORDONNANCE rendue le 07 Janvier 2025

DEMANDEURS

Monsieur [M] [Y] [D] [Adresse 1] [Localité 5]

Madame [I] [W] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 5]

Monsieur [H] [D] [Adresse 2] [Localité 6]

Tous représentés par Maître Séverine VALADE de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0987

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [Localité 7] PROVENCE [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Denis THEILLAC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0550

Nous, Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, juge de la mise en état, assistée de Christian GUINAND, Greffier principal,

Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 29 avril 2021 par M. [E] [D], Mme [I] [W] épouse [D] et M. [H] [D] à la SELARL [Localité 7] Provence,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 juin 2023 et la fixation de l’affaire à l’audience en juge rapporteur du 7 janvier 2025,

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025aux termes desquelles les demandeurs demandent au juge de la mise en état de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action et de constater le désistement d’instance et d’action réciproque de la société [Localité 7] Provence, un accord étant intervenu entre les parties, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, aux termes desquelles la SELARL [Localité 7] Provence déclare accepter le désistement des demandeurs et demande au juge de la mise en état de lui donner acte de son désistement et d’instance réciproque, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En l’espèce, et compte tenu des dernières conclusions des parties, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de constater le désistement d'instance et d’action des demandeurs et le désistement d’instance et d’action réciproque de la défenderesse, dans les termes prévus au présent dispositif.

Conformément à l’accord des parties, chacune d’elle conservera à sa charge les frais et dépens exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 22 juin 2023,

Déclare recevables les conclusions des parties notifiées par RPVA le 6 janvier 2025,

Donne acte à M. [E] [D], Mme [I] [W] épouse [D] et M. [H] [D] de leur désistement d’instance et d’action et le déclare parfait;

Donne acte à la SELARL [Localité 7] Provence de son désistement d’instance et d’action réciproque,

Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés.

Le greffier Le juge de la mise en état

Christian GUINAND Sophie GUILLARME

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 21/05925.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.