Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 janvier 2025
Numéro de rôle
23/06130
Formation
2ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 109 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre

N° RG 23/06130 N° Portalis 352J-W-B7H-CZZRW

N° MINUTE :

Assignation du : 05 Mai 2023

ORDONNANCE DU JUGE COMMIS AU PARTAGE rendue le 08 Janvier 2025

DEMANDEURS

Madame [O] [N] [D] [H] [Adresse 6] [Localité 10] (IRAN)

Madame [I] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] (ÉTATS UNIS)

Monsieur [U] [N] [D] [H] [Adresse 6] [Localité 10] (IRAN)

Représentés par Maître Mohsen ASSADOLLAHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1745

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] (ÉTATS UNIS)

Représenté par Maître Kenneth WEISSBERG de la SELARL SELARL WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0046

Monsieur [B] [N] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] (ÉTATS UNIS)

Représenté par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D1318

* * *

MAGISTRAT COMMIS AU PARTAGE

M. Jerôme HAYEM, Vice-Président

assisté de Adélie LERESTIF, Greffière.

DEBATS

A l’audience publique du 13 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par testament authentique du 26 janvier 2006, [C] [R] a légué la totalité de ses biens sis en France à [Z] [N].

Par testament olographe du 19 décembre 2012, elle a confirmé le legs consenti à [Z] [N].

Elle avait son domicile à [Localité 8]. Elle est décédée le [Date décès 3] 2014, laissant ses deux enfants, [B] et [Z] [N] et ses trois petits enfants, [O], [I] et [U] [N] issus de son fils prédécédé [W] [N].

Par jugement du 29 janvier 2019, ce tribunal a: rejeté la demande de [O], [I] et [U] [N] tendant à ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [C] [R] pour les biens situés en France,fixé à 68,99 % le taux de réduction du legs consenti à [Z] [N] par testament authentique du 26 janvier 2006 et confirmé par testament olographe du 19 décembre 2012,rejeté la demande de [Z] [N] tendant à déclarer [B], [O], [I] et [U] [N] coupables de recel et tendant à les condamner solidairement à lui verser une indemnité de réduction de 255.447,90 euros ou subsidiairement de 102.080,76 euros en application de la loi irnaienne. Par arrêt du 15 décembre 2021, la cour d’appel de Paris a: infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de partage et fixé à 68,99 % le taux de réduction du legs consenti à [Z] [N],ordonné l’ouverture des opérations de partage des biens immobiliers sis enFrance de tous les meubles relevant de la succession de [C] [R],désigné un notaire pour y procéder et un juge du tribunal judiciaire pour les surveiller,rejeté les demandes en réduction de [B], [O], [I] et [U] [N],confirmé les autres chefs de dispositif du jugement. Par arrêt du 5 juin 2024, la cour d’appel de Paris a interprété son arrêt du 15 décembre 2021 comme impliquant pour le notaire commis de déterminer le montant de la réserve héréditaire et de la quotité disponible et de vérifier si le legs consenti à [Z] [N] dépasse la quotité disponible et dans l’affirmative, la fixation du montant de l’indemnité de réduction due par ce dernier.

Un pourvoi a été formé contre ce dernier arrêt.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, [Z] [N] demande au juge commis de: ordonner le sursis à statuer en l’attente de la décision à intervenir de la cour de cassation. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, [B] [N] prie le juge commis de: rejeter la demande,ordonner à [Z] [N] de déposer en l’étude du notaire commis les bijoux dépendant de la succession aux fins d’inventaire et valorisation,ordonner à [Z] [N] de communiquer au notaire commis tous documents relatifs à la location de l’appartement et de la cave sis en France dépendant de la succession et notamment l’identité du locataire afin d’organiser une visite des biens pour les valoriser et procéder à un inventaire des meubles les garnissant,condamner [Z] [N] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, [O], [I] et [U] [N] (ci-après les consorts [N]) sollicitent: le rejet de la demande de sursis à statuer,la condamnation de [Z] [N] à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions de [Z] [N] notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024;

Vu les conclusions de [B] [N] notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024;

Vu les conclusions des consorts [N] notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024;

La décision à intervenir étant de nature à modifier substantiellement la mission du notaire commis, il apparaît d’une bonne administration d’ordonner la suspension de l’instance dans l’attente de son prononcé. En conséquence, le délai imparti au notaire commis prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est aussi suspendu.

La valorisation des meubles et bijoux, qui sont des biens légués, n’offre d’utilité que dans le cadre d’une action en réduction.

Il convient donc de surseoir à statuer sur les demandes en injonction jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour de cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge commis, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort:

ORDONNONS la suspension de l’instance jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 5 juin 2024 de la cour d’appel de Paris;

ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au prononcé de la même décision sur la demande de [B] [N] tendant à: ordonner à [Z] [N] de déposer en l’étude du notaire commis les bijoux dépendant de la succession aux fins d’inventaire et valorisation,ordonner à [Z] [N] de communiquer au notaire commis tous documents relatifs à la location de l’appartement et de la cave sis en France dépendant de la succession et notamment l’identité du locataire afin d’organiser une visite des biens pour les valoriser et procéder à un inventaire des meubles les garnissant; CONSTATONS que le délai prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu jusqu’au prononcé de la décision à venir de la Cour de cassation;

RÉSERVONS les frais irrépétibles;

RENVOYONS l’affaire à l’audience du 10 décembre 2025 à 13H45 pour communication du calendrier devant la Cour de cassation;

Faite et rendue à Paris le 08 Janvier 2025

La Greffière Le Juge commis au partage Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 8 janvier 2025, sous le numéro 23/06130.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.