A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Consultation

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01810
Formation
Serv. contentieux social
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
743 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 24/01810 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z344 N° minute : 25/00028

Madame [L] [W] Représentant : [10] (Autre) C/ [9]

ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2025 DESIGNANT UN MEDECIN CONSULTANT

Par requête reçue le 5 août 2024 au greffe, Madame [L] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 13 mars 2024 de la [7] ([8]) de Seine-Saint-Denis confirmant la fixation de la guérison de ses lésions au 28 février 2024 en lien avec la maladie professionnelle du 1er septembre 2022.

Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

La contestation étant de nature médicale, il convient d’ordonner une mesure de consultation.

Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”

Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”

Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, [...] de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la [8] ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le jeudi 13 février 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le président de formation de jugement, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue sans débat, insusceptible de recours immédiat,

Ordonne avant dire droit une mesure de consultation médicale ;

Désigne pour y procéder Docteur [D] [R], spécialiste en médecine interne Clinique [13] - [Adresse 3] tél [XXXXXXXX01] - courriel : [Courriel 14]

Donne mission au consultant de : Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [8],Examiner Madame [L] [W], s’il y a lieu,Dire si l’état de santé de Madame [L] [W] en lien avec la maladie professionnelle du 1er septembre 2022 pouvait être considéré comme guéri à la date du 28 février 2024,Dans la négative, décrire les lésions et séquelles dont elle a souffert en lien avec la maladie professionnelle du 1er septembre 2022, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles,Déterminer la date de consolidation ou de guérison,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Rappelle qu’il appartient au service médical de la [8] de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;

Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la [6] ;

Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;

Dit que l’examen médical de la demanderesse aura lieu à l’audience du jeudi 13 février 2025 à 10 heures, Service du contentieux social [Adresse 11] [Adresse 2] [Localité 4]

Dit que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience ;

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

La greffière Le président Dominique Relav Cédric Briend

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Consultation. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/01810.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01810. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.