Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/01388
- Formation
- 5ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 652 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre
RG n° N° RG 24/01388 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMPM
du 07 Janvier 2025
O R D O N N A N C E
n° /2025
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01388 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMPM ;
APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
57000 METZ inscrite au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro 356 801 571
représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL.
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 3 décembre 2024les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 07 Janvier 2025.
Et ce jour, le 07 Janvier 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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Vu la déclaration d'appel formée le 9 juillet 2024 par M. [D] [B] à l'encontre du jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal de commerce d'Epinal ;
Vu les conclusions d'incident remises au greffe le 18 octobre 2024, saisissant le conseiller de la mise en état, de la société Banque Populaire Alsace lorraine Champagne tendant à voir :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- se déclarer compétent pour statuer,
- prononcé la caducité de l'appel formé le 9 juillet 2024 par M. [D] [B] à l'encontre du jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal de commerce d'Epinal,
- condamner M. [D] [B] à payer à la société Banque Populaire Alsace lorraine Champagne la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [B] aux entiers dépens.
L'affaire ayant été appelée à notre audience du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour prononcer la caducité de l'appel.
Conformément à l'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ;
En l'espèce, M. [D] [B] a interjeté appel, le 9 juillet 2024, du jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal de commerce d'Epinal. Il disposait par conséquent d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel, expirant le 9 octobre 2024, pour conclure.
M. [D] [B] n'a remis au greffe aucune conclusion au fond devant la cour avant l'expiration du délai susvisé, de sorte qu'il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel par application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.
L' appelante, dont la déclaration d'appel est caduque, est condamnée aux entiers dépens de cet appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 9 juillet 2024 par M. [D] [B] à l'encontre du jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal de commerce d'Epinal ;
Condamnons M. [D] [B] à payer à la société Banque Poplulaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Condamnons M. [D] [B] aux entiers dépens d'appel.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en trois pages.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/01388.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.