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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01388
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
652 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

5ème chambre

RG n° N° RG 24/01388 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMPM

du 07 Janvier 2025

O R D O N N A N C E

n° /2025

Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01388 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMPM ;

APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [D] [B]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (ALGÉRIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocat au barreau de NANCY

INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

57000 METZ inscrite au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro 356 801  571

représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL.

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 3 décembre 2024les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 07 Janvier 2025.

Et ce jour, le 07 Janvier 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copies exécutoires délivrées le :

Copies certifiées conformes délivrées le :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la déclaration d'appel formée le 9 juillet 2024 par M. [D] [B] à l'encontre du jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal de commerce d'Epinal ;

Vu les conclusions d'incident remises au greffe le 18 octobre 2024, saisissant le conseiller de la mise en état, de la société Banque Populaire Alsace lorraine Champagne tendant à voir :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- se déclarer compétent pour statuer,

- prononcé la caducité de l'appel formé le 9 juillet 2024 par M. [D] [B] à l'encontre du jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal de commerce d'Epinal,

- condamner M. [D] [B] à payer à la société Banque Populaire Alsace lorraine Champagne la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] [B] aux entiers dépens.

L'affaire ayant été appelée à notre audience du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour prononcer la caducité de l'appel.

Conformément à l'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ;

En l'espèce, M. [D] [B] a interjeté appel, le 9 juillet 2024, du jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal de commerce d'Epinal. Il disposait par conséquent d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel, expirant le 9 octobre 2024, pour conclure.

M. [D] [B] n'a remis au greffe aucune conclusion au fond devant la cour avant l'expiration du délai susvisé, de sorte qu'il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel par application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.

L' appelante, dont la déclaration d'appel est caduque, est condamnée aux entiers dépens de cet appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 9 juillet 2024 par M. [D] [B] à l'encontre du jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal de commerce d'Epinal ;

Condamnons M. [D] [B] à payer à la société Banque Poplulaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;

Condamnons M. [D] [B] aux entiers dépens d'appel.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :

LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :

Minute en trois pages.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/01388.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.