Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00725
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 903 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2025
(n°725, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00725 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ5B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03968
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Janvier 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [L] [U] [V] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 12/09/1964 à [Localité 2]
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU [1]
comparant / assisté par Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIES INTERVENANTES
M. LE DIRECTEUR DU GHU [1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame PERRIN, avocate générale,
Comparante,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [L] [U] [V] fait l'objet d'une réintégration en soins psychiatriques depuis le 16 décembre 2024.
Par requête enregistrée le 20 décembre 2024 le Préfet de Police a saisi le magistrat du siège dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 26 décembre 2024, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du directeur de l'hôpital et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
[L] [U] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 janvier 2025.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 3 janvier 2025 préconise le maintien de la mesure.
L'avocat de M. [L] [U] [V] soutient que depuis l'instauration de son programme de soin, il n'y a pas eu d'incident mais qu'une modification du traitement a pu générer des changements. Sur la forme, il est fait remarquer que le certificat initial ne demande pas le changement de régime ce qui est de nature à rendre l'arrêté préfectoral sans fondement. Et que par ailleurs il n'est pas démontré un trouble actuel justifiant la réintégration.
L'avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que "l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".
Sur la forme
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
A cet égard, l'office du juge ne se limite pas à un contrôle des décisions administratives stricto sensu mais à un contrôle de la régularité de la procédure administrative dans sa globalité. Ainsi, toute irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte in concreto aux droits de la personne.
L'arrêté d'abrogation du programme de soin du 17 décembre 2024 et de réintégration en hospitalisation sans consentement vise le certificat médical délivré le 16 décembre 2024 demandant la modification de la forme de prise en charge de M. [H] [V], réintégré à l'hôpital le même jour, et constatant que l'intéressé, totalement anosognosique et présentant une accélération psychomotrice ainsi qu'un maniérisme, livre un discours très diffluent, verbalisant des idées délirantes de thématiques mégalomaniaques sans aucune critique, avec une participation affective discordante, et rapporte un préjudice concernant son interpellation, cet état clinique nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Ledit document s'intitule certificat médical de réintégration. Il n'y a donc aucune ambiguïté quant à la clarté des certificats médicaux sollicitant la réintégration.
Le moyen d'irrégularité manque en fait et sera rejeté.
Quant au moyen développé sur l'absence de démonstration d'un trouble à l'ordre public, la Cour de cassation a rendu deux décisions (Cass. 1re civ., 15 oct. 2014, n° 13-12.220. - Cass. 1re civ., 10 févr. 2016, n° 14-29.521) à l'occasion desquelles, elle considère que le préfet est fondé à prononcer la réadmission en hospitalisation complète d'un malade en rupture de traitement dans son programme de soins alors même qu'il n'était pas démontré qu'il présentait encore un état " compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public ".
Pour la Cour, cette réadmission en hospitalisation complète était justifiée par la seule évolution de l'état de santé du patient résultant notamment de sa non-coopération aux soins.
Ainsi, si l'atteinte à l'ordre public ou le risque pour la sûreté des personnes sont nécessaires pour l'admission initiale en soins sans consentement, le manquement à l'obligation d'observance du traitement justifie la réadmission en hospitalisation complète du malade tant que son état continue à appeler des soins.
En conséquence, la procédure s'avère régulière sans que le préfet ait à démontrer la persistance du trouble à l'ordre public, qui en l'espèce est sous-jacent puisque M. [L] [U] [V] avait été auditionné par la police en audition libre pour harcèlement sexuel et que ladite procédure avait abouti à son passage à l'IPPP.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
Les conditions légales :
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 (programme de soins).
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé, s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis motivé du 23 décembre 2024 par le Dr [X], que Monsieur [L] [U] [V] présente toujours une hétéro-agressivité et qu'i1 est dans le déni de sa maladie. Il faisait l'objet de soins en ambulatoire et a été réhospitaiisé après avoir harcelé sexuellement une femme dans la rue. Il indique connaître des journalistes et des hommes politiques et souhaite être candidats aux élections présidentielles.
Selon l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d'appel d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l'alinéa 1er de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l' hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Ce certificat du 3 janvier 2025 rédigé par le Docteur [P] [O] rapporte : " Patient hospitalisé en réintégration de SPDRE après un passage en garde à vue puis à l'IPPP, suite à une interpellation pour conduite de harcèlement envers un journaliste avec propos incohérents. Il est connu par le secteur depuis plusieurs années, plusieurs hospitalisations sous contrainte. Contexte de changement de traitement pour mauvaise tolérance. Depuis le début d'hospitalisation, modification de son traitement de fond, introduction d'un nouveau traitement en cours. Subsistance de plusieurs jours en soins intensifs d'entéro gastrologie pour hémorragie digestive.
Ce jour, le patient est calme, avec une incurie importante. Il se plaint de fatigue. Il présente ce jour une extinction de voix dans un contexte de geste endo chirurgical la veille. Il est logorrhéique en entretien. Il verbalise des idées délirantes mégalomaniaques dont le contenu précis est difficilement compréhensible du fait de son extinction de voix qui le fait s'exprimer par chuchotement peu audibles, il mentionne son "rôle politique '', parle de devenir ".
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [L] [U] [V], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
Dès lors, la poursuite de la mesure en cours sera ordonnée, l'état de santé actuel du patient imposant encore, à ce stade, des soins psychiatriques assortis d'une surveillance médicale constante afin de permettre une stabilisation de son état de santé et une adhésion aux soins.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu [L] [U] [V] en hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l'appel recevable,
REJET les moyens d'irrégularité,
CONFIRME l'ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 07 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 3211-12-1Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-4Code de la santé publique
- Article L. 3211-3Code de la santé publique
- Article L. 3212-1Code de la santé publique
- Article L. 3216-1Code de la santé publique
- Article R. 3211-18Code de la santé publique
- Article R. 3211-23Code de la santé publique
- Article 450Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/00725.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00725. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.