A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
20 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00883
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 652 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00883 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M424

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00783

N° RG 24/00883 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M424

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat (CCC) par Case palais

Me Véronique SCHALCK

Le :

Pour le Greffier

Me Véronique SCHALCK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT du 20 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - [B] VOGEL, Assesseur employeur - [N] [G], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, - contradictoire et avant-dire droit, premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [H] épouse [P] née le 31 Mars 1975 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Véronique SCHALCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 176

DÉFENDERESSE :

[8] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par [I] [E] munie d’un pouvoir permanent

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 20 janvier 2011, la [7] informait Madame [H], épouse [P], [Y] de la prise en charge de son sinistre en date du 06 janvier 2011 au titre de la législation relative aux accidents du travail suite à un chute sur un plaque de verglas.

Le 04 avril 2012, la [7] informait Madame [H], épouse [P], [Y] qu’elle fixait sa date de consolidation au 06 avril 2012.

Le 04 décembre 2012, la [7] informait Madame [H], épouse [P], [Y] qu’elle ne lui octroyait pas de taux d’incapacité permanente.

Le 08 février 2018, la Cour d’appel fixait la date de consolidation au 22 février 2016.

Le 06 mai 2020, la [7] informait Madame [H], épouse [P], [Y] qu’elle ne lui octroyait toujours pas de taux d’incapacité permanente.

Le même jour, Madame [H], épouse [P], [Y] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse pour contester l’absence d’octroi d’un taux d’incapacité permanente.

Le 27 août 2020, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée.

Le 22 décembre 2020, Madame [H], épouse [P], [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de son taux d’incapacité permanente suite à sa rechute.

Le 25 janvier 2024, le Docteur [M], médecin désigné par l’assurée, concluait son avis médical en indiquant que les séquelles en rapport avec l’accident du travail du 06 janvier 2011 consolidées au 22 février 2016 justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 35%.

Le 26 mars 2024, Madame [H], épouse [P], [Y] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 35% décomposé en 20% pour la paralysie du nerf pudental droit, 10% pour la dépression réactionnelle et 05% pour la névralgie cervico-brachiale.

Le 24 avril 2024, le Docteur [K], médecin conseil, rédigeait un avis médical indiquant que le taux de 0% sans incidence professionnelle était médicalement et légalement justifié face à une assurée qui à l’aune du jugement du tribunal de l’incapacité en date du 09 mai 2018 relevait, selon le Docteur [Z], soit de troubles d’ordre névrotique pour être aussi quérulente soit d’une recherche de bénéfices secondaires en multipliant les plaintes multifocales sans qu’aucun diagnostic ne puisse être objectivement établi alors même qu’aucun signe de fracture n’avait été mis en évidence en ceci en dépit de bilans extrêmement exhaustifs.

Le 12 juin 2024, la [7] concluait au débouté de la requérante et à sa condamnation à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 06 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui ne s’opposaient pas à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Attendu que l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession avant la date de l’interruption de travail ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ;

Attendu que l’article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle

Attendu que l’article R. 341-2 du Code de la sécurité sociale dispose que pour l’application de l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ;

Attendu que l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en vue de de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : invalide capable d’exercer une activité rémunérée, invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et qui est en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

Attendu qu’à l’aune des divergences médicales entre le médecin-conseil et le Docteur [A] [C], la juridiction de céans considère que seule une mesure d’expertise médicale judicaire confiée au Professeur [L] [O] et qui se tiendra de manière contradictoire pourra utilement éclairer le tribunal sur un contentieux médical pour lequel il doit obtenir l’avis d’un expert ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale judicaire ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’à la lumière de l’expertise ordonnée, il est nécessaire de réserver les dépens ;

Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit, en premier ressort,

ORDONNE une expertise médicale judicaire ;

DÉSIGNE Monsieur le Professeur [O] [L] sis à l’IML, [Adresse 2], pour accomplir la mission suivante :

prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [H], épouse [P], [Y], notamment celui établi par le service médical de la [7] mais aussi celui produit par la demanderesse ; lister les séquelles ayant un lien direct et certain avec l’accident du travail en date du 20 janvier 2011 ; une fois cette liste des séquelles ayant un lien direct et certain avec l’accident du travail en date du 20 janvier 2011 établie, évaluer le taux d’incapacité permanente pour chacune des séquelles au 22 février 2016 ; une fois le taux d’incapacité permanente établi pour chacune des séquelles, fixer le taux d’incapacité permanente global au 22 février 2016 pour l’ensemble des séquelles ayant un lien direct et certain avec l’accident du travail en date du 20 janvier 2011 ; fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et faire toute observation utile permettant d’éclairer le tribunal ; RAPPELLE que la [7] doit communiquer à l’expert désigné le dossier de Madame [H], épouse [P], [Y], détenu par son service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;

DIT que les fais d’expertises seront pris en charge par la [7] qui pourra en solliciter indirectement le remboursement au travers d’une prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉSIGNE Monsieur DESHAYES Christophe, président de la présente formation du pôle social pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tout incident relatif à son déroulement ;

DIT que l’expert devra rendre son rapport dans le délai de six mois suivant sa saisine ; DIT qu'avant l'élaboration de son rapport définitif, l'expert devra soumettre au préalable un pré-rapport aux parties pour recueillir leurs éventuelles observations et y répondre le cas échéant ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :

Le mercredi 01 octobre 2025 à 14h00 en salle 203 Tribunal judiciaire de Strasbourg [Adresse 9] [Localité 4]

aux fins de plaidoirie impérative après le dépôt du rapport d’expertise et les échanges de conclusions entre les parties ;

PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;

RÉSERVE à statuer pour le surplus des demandes dans l'attente du rapport d'expertise ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Margot MORALES Christophe DESHAYES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 20 décembre 2024, sous le numéro 24/00883.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.