Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00392
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
886 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 3] [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé commercial

N° RG 24/00392 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4CM MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 7 janvier 2025

Dans la procédure introduite par :

S.A.S. BATI SINISTRE dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Ange BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE

requérante

à l’encontre de :

S.A.S. CILOGE dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

requise

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 5 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société CILOGE a, en sa qualité de syndic de copropriété, sollicité de la société BATI SINISTRE plusieurs interventions en recherche de fuite.

Arguant que les factures n’ont pas été honorées, la société BATI SINISTRE a, par assignation signifiée le 24 juin 2024, attrait la société CILOGE devant la juridiction des référés, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement :

- de la somme de 16 109,50 euros au titre des factures impayées, - de la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, - des intérêts de retard à compter de la date de la mise en demeure de payer datée du 11 décembre 2023, - de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - des entiers frais et dépens.

À l’appui de sa demande, la société BATI SINISTRE fait valoir que les factures n’ont pas été contestées par la société CILOGE, et que les impayés rendent sa situation financière difficile.

Bien que régulièrement assignée, la société CILOGE ne s’est pas fait représenter à l’audience du 5 novembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision formée par la société BATI SINISTRE :

À titre liminaire, il sera rappelé que le juge des référés ne peut accorder qu’une provision au créancier.

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, la société BATI SINISTRE verse à l’appui de sa demande :

- la facture n° 23-028 du 13 février 2023 d’un montant de 14 960 euros, - la facture n° 23-035 du 25 avril 2023 d’un montant de 610,50 euros, - la facture n° 23-038 du 30 juin 2023 d’un montant de 539 euros, - les bons d’intervention et rapports de recherche de fuite datés des 23 avril et 23 juin 2023, - la mise en demeure du 11 décembre 2023 et son accusé de réception.

En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable à la société CILOGE n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à payer à la société BATI SINISTRE, à titre de provision, la somme de 16 109,50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023.

Sur la demande de la société BATI SINISTRE en paiement d’indemnité de recouvrement : Conformément à l’article L. 441-10 (II) du code de commerce, la société BATI SINISTRE est fondée à réclamer à la société CILOGE le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement, à raison de 40 euros pour chacune des trois factures non réglées, soit un montant de 120 euros.

Sur les autres demandes :

Il s’avère inéquitable de laisser à la charge de la société BATI SINISTRE la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.

Aussi, il y a lieu de condamner la société CILOGE à lui payer la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société BATI SINISTRE partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

CONDAMNONS la société CILOGE à payer à la société BATI SINISTRE, à titre de provision, la somme de 16 109,50 euros (seize mille cent neuf euros et cinquante centimes), outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023 ;

CONDAMNONS la société CILOGE à payer à la société BATI SINISTRE la somme de 120 euros (cent vingt euros), au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 (II) du code de commerce ;

CONDAMNONS la société CILOGE à payer à la société BATI SINISTRE la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société CILOGE aux dépens ;

CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;

ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/00392.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.