Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01309
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 914 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
S.C.I. MJ2 c/ [C]
MINUTE N° DU 20 Novembre 2024
N° RG 24/01309 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSIK
Expédition(s) délivrée(s) par LRAR à Me LACROUTS à Me MBA NZE
Le
DEMANDERESSE:
S.C.I. MJ2 [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Benjamin OLLIE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [C] né le 18 Septembre 1972 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 1]
représenté par Me Jean de Dieu MBA NZE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Le juge des contentieux de la protection : Madame Stéphanie LEGALL, assistée lors des débats par , Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre la SCI MJ2 et Monsieur [K] [C], en date du 1er décembre 2022, relatif à un appartement situé au [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 850 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, La SCI MJ2 a réclamé leur paiement, soit 6800 Euros par lettre recommandée avec AR du 20 novembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 1er mars 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, La SCI MJ2 a fait assigner Monsieur [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 13 juin 2024.
L’affaire a été renvoyée au 25 septembre 2024.
Lors de cette audience, La SCI MJ2, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance à savoir: Le paiement de 11 mois d’arriéré locatif soit 6250 EurosLe paiement de la taxe pour les ordures ménagères de 642 EurosSous astreinte de 500 Euros par jourCongé ayant été donné, prononcer l’expulsion du locataireLe condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 850 Euros mensuels jusqu’à son départ des lieuxLe condamner au paiement de 1000 Euros pour résistance abusiveLe condamner au paiement de 1000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [K] [C] a comparu, sollicitant des délais de paiement de 36 mois pour régler sa dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
Vu les dispositions des articles 7 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1224, 1227, 1228, 1240 et 1715 du code civil,
Vu les articles 9, 10 et 11 du code de procédure civile,
Vu les articles 31 et 125 du code de procédure civile,
En l’espèce, La SCI MJ2 se prévaut d’une créance locative à l’encontre de Monsieur [K] [C].
Cependant, l’attestation versée aux débats, mentionnant la vente, le 12 septembre 2022, entre Madame [G] [T] et Monsieur [U] [H], n’évoque pas la SCI MJ2. En outre, elle concerne la vente d’un bien situé [Adresse 3], de sorte que la demanderesse ne justifie pas de la date à laquelle elle a reçu ou acquis le bien litigieux, occupé par Monsieur [K] [C], ni de sa qualité de propriétaire.
De ce fait, le juge se trouve dans l'impossibilité de vérifier l’intérêt et la qualité à agir de la demanderessse et donc la recevabilité et le bien-fondé de son action.
Dès lors, et bien que la qualité de propriétaire de la demanderesse ne soit pas contestée par le locataire, il apparaît nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter La SCI MJ2 à produire l’ensemble des justificatifs à l’appui de ses demandes tendant à établir sa qualité de propriétaire d’une part, et la date à laquelle elle est devenu propriétaire de l’appartement donné à bail, et de recueillir les observations des parties sur ces pièces.
Chacune des parties est informée de ce que les pièces sollicitées par le présent jugement devront être communiquées à la partie adverse avant la tenue de l’audience de renvoi, conformément au principe du contradictoire.
Il sera, dans cette attente, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, et les dépens seront réservés.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience en référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE du 15 janvier 2025 à 09h00, Palais Rusca, afin de recueillir les observations des parties sur la qualité de propriétaire de La SCI MJ2 et sur la date à laquelle La SCI MJ2 est devenu propriétaire de l’appartement situé [Adresse 5], dont découle son intérêt à agir ;
Invite La SCI MJ2 à produire tout justificatif de la recevabilité et du bien-fondé de sa demande (preuve de sa qualité de propriétaire et de la date à laquelle elle est devenue propriétaire des lieux loués) ;
Dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1224Code civil
- Article 1227Code civil
- Article 1228Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1715Code civil
- Article 10Code de procédure civile
- Article 11Code de procédure civile
- Article 125Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 24/01309.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.