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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
6 septembre 2024
Numéro de rôle
24/01171
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
951 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[C] c/ S.A.R.L. PROGAZ & O

MINUTE N° DU 06 Septembre 2024

N° RG 24/01171 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRNL

Grosse(s) délivrée(s) à Mme [I] [C]

Expédition(s) délivrée(s) à SARL PROGAZ&O

Le

DEMANDERESSE:

Madame [I] [C] née le 17 Janvier 1951 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE:

S.A.R.L. PROGAZ & O [Adresse 2] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 8 janvier 2024, Madame [I] [C] a fait convoquer la SARL PROGAZ&O devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1 212,70 euros à titre principal ainsi que la somme de 700,00 euros à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.

A cette audience, Madame [I] [C] maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance. Elle fait valoir qu’elle a fait appel à la SARL PROGAZ&O afin de faire installer des climatiseurs à son domicile mais que ces derniers ont tout de suite présenté des dysfonctionnements lors de leur mise en service. Que les interventions successives de la société PROGAZ&O n’ont pas permis régler les problèmes récurrents de dysfonctionnement et qu’elle a par conséquent dû faire appel à une autre entreprise afin de procéder aux réparations utiles.

La SARL PROGAZ&CO est non comparante bien que régulièrement convoquée.

Un constat de carence a été établi le 22 novembre 2023 à la suite d’une tentative conciliation qui est également demeurée infructueuse en raison de la non comparution de la SARL PROGAZ&CO.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

En l’espèce, suivant facture en date du 10 juin 2022, Madame [I] [C] a fait procéder par la société PROGAZ&O à l’installation d’une climatisation à son domicile pour un montant total de 6 015,20 euros

Il ressort des documents versés aux débats que Madame [I] [C] a constaté des dysfonctionnements lors de la remise en service de la climatisation l’année suivant son installation et que malgré les interventions successives de la société PROGAZ&O dans le cadre de contrats d’entretien le 20 juillet 2022 et le 21 juillet 2023 et facturés à cette dernière à hauteur de 600,00 euros, aucune solution satisfaisante n’a été trouvée par l’installateur afin de permettre le fonctionnement correct des climatiseurs.

La requérante a dans ces conditions été contrainte de faire appel à deux autres entreprises afin qu’il soit procédé aux vérifications et réparations nécessaires dont elle produit les factures en date des 13 juillet 2023 et 1er septembre 2023 pour des montants respectifs de 194,70 euros et 418,00 euros et dont elle demande le remboursement.

La SARL PROGAZ&O n’apporte aucun élément permettant de justifier sa défaillance et son manquement aux obligations qui lui incombent en sa qualité de professionnel à l’égard de la requérante.

Il sera dans ces conditions fait droit à la demande de remboursement émise par cette dernière à hauteur de 1 212,70 euros correspondant aux factures d’entretien puis de de réparation qu’elle a dû régler afin de pouvoir utiliser correctement et sans risque son système de climatisation.

La SARL PROGAZ&O sera par conséquent condamnée à payer à Madame [I] [C] la somme de 1212,70 euros à titre de remboursement.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Madame [I] [C] sollicite la somme de 700,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Il ressort des documents versés aux débats que la requérante a entrepris de nombreuses tentatives de résolution amiable du litige et qu’elle dû faire face au refus non justifié de la société SARL PROGAZ&O de répondre favorablement à ses sollicitations.

Le préjudice qu’elle a subi résultant du dysfonctionnement des climatiseurs installés et des solutions à trouver pour y remédier est dès lors parfaitement établi et il y sera fait droit à hauteur de 300,00 euros.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

La SARL PROGAZ&O sera par conséquent condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Condamne la SARL PROGAZ&O à payer à Madame [I] [C] la somme de 1212,70 euros à titre de remboursement ;

Condamne la SARL PROGAZ&O à payer à Madame [I] [C] la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SARL PROGAZ&O aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 septembre 2024, sous le numéro 24/01171.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.