Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/01149
- Formation
- 7eme chambre-Proc orales
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 971 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 25/13
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 07 Janvier 2025 __________________________________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé EBENE LES NOUVEAUX MONDES sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic LE CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE [Adresse 3] [Localité 4]
Demandeur représenté par Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Monsieur [C] [R] [Adresse 1] [Localité 6]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Juin 2024 date des débats : 14 Juin 2024 délibéré au : 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe prorogé au : 7 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01149 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5KY
COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble EBENE LES NOUVEAUX MONDES a fait assigner [C] [R] aux fins de condamnation au paiement des sommes de 2 582.73 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais de recouvrement selon le décompte arrêté au 13 février 2024, 1 000 euros de dommages et intérêts, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que [C] [R] est copropriétaire de lots situés dans l’immeuble se trouvant [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 4]. A ce titre, il est tenu au paiement des charges de copropriété régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des copropriétaires. Outre le paiement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la carence fautive et l’absence de réaction aux sollicitations de [C] [R] lui a causé un préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024. A cette occasion, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de sa demande principale en paiement et ne maintenir que celles relatives aux dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et aux dépens en raison d’un paiement effectué par [C] [R].
Le délibéré a été fixé au 20 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement par défaut dès lors que [C] [R], ni présent ni représenté, a été cité à étude, la présente affaire est insusceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur le paiement des charges et frais nécessaires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble EBENE LES NOUVEAUX MONDES qui est représenté par son syndic la SAS Cabinet Jean-Michel Lefeuvre, a indiqué que [C] [R] a payé l’intégralité de l’arriéré de charges de copropriété et frais nécessaires ce qui ressort du décompte actualisé au 17 avril 2024. Il apparaît en effet que [C] [R] qui est copropriétaire non occupant des lots n°11 et 26 dans l’immeuble situé [Adresse 2] a effectué un virement volontaire le 7 avril 2024 permettant de solder la dette.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif.
En l’espèce, le paiement volontaire réalisé par [C] [R] 4 jours après l’assignation en justice (assignation du 3 avril 2024, paiement le 7 avril 2024) démontre qu’il ne s’est pas totalement désintéressé de la situation bien que des relances et trois mises en demeure (8 mars 2023, 5 avril 2023 et 26 février 2024) soient demeurées infructueuses. Dès lors, si la carence de [C] [R] est manifeste, le paiement effectué doit être pris en compte et atténue le caractère fautif de cette carence.
Par conséquent, [C] [R] sera condamné au paiement de la somme de 300 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, [C] [R] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [C] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble EBENE LES NOUVEAUX MONDE situé [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic la SAS Cabinet Jean-Michel Lefeuvre les sommes de :
300 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [C] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président, N. DEPIERROIS C. DESMORAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/01149.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.