Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01192
Formation
7eme chambre-Proc orales
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 176 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 25/18

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 07 Janvier 2025 __________________________________________

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [Adresse 6] sis [Adresse 7] représenté par son syndic LE CABINET [H] [O] [M] SAS [Adresse 1] [Localité 4]

Demandeur représenté par Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

ET:

Monsieur [Z] [J] [Adresse 3] [Localité 8]

Défendeur comparant en personne

Monsieur [B] [J] [Adresse 2] [Localité 5]

Défendeur non comparant

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT

GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 31 Mai 2024

date des débats : 31 Mai 2024

délibéré au : 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe

prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/01192 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5XF

COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les [Adresse 6] a fait assigner [Z] [J] et [B] [J] aux fins de paiement des sommes de : 7 894,48 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et des frais de recouvrement selon le décompte arrêté au 13 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation,1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.Il demande également de rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les [Adresse 6] fait valoir que [Z] [J] et [B] [J] sont copropriétaires des lots n°86, 96 et 1046 dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 8]. A ce titre, ils sont tenus au paiement des charges de copropriété régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des copropriétaires. Ils ne se sont pas acquittés des charges de copropriété depuis le mois d’octobre 2021 en dépit des appels de fonds, relances et mises en demeure. La dette d’arriéré s’établit à 7 894,48 euros arrêtée au 13 février 2024. Outre le paiement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les [Adresse 6] sollicite une somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la carence fautive et l’absence de réaction aux sollicitations de [Z] [J] et [B] [J] lui a causé un préjudice.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires a comparu représenté par son conseil, [Z] [J] a comparu en personne et [B] [J] n’a pas comparu.

Aux termes de cette audience, le syndic des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les [Adresse 6], par l’intermédiaire de son conseil, indique que la dette au principal est réglée mais qu’il maintient ses demandes indemnitaires. [Z] [J] fait valoir que la somme principale demandée a été payée ce que confirme le demandeur qui maintient néanmoins ses demandes relatives aux dommages et intérêts, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. [Z] [J] conteste le paiement de ces demandes indemnitaires, précisant n’avoir jamais reçu les relances et que le dossier était en cours chez le notaire suite au décès de leur père le 9 décembre 2019.

Le délibéré a été fixé au 13 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 472 et 474 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que [B] [J], ni présent ni représenté, a été cité en application de l’article 659 du code de procédure civile, la présente affaire est susceptible d’appel.

Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1- Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

L'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les appels de fonds ont été envoyés aux consorts [J] à l’adresse du notaire chargé de la succession tout comme les mises en demeure effectuées par la SAS Cabinet [H]-[O] [M], syndic de copropriété et représentant du syndicat des copropriétaires.

[Z] [J] et [B] [J] ont été mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse respective le 26 février 2024, le pli ayant été avisé et distribué le 1er mars 2024 à [B] [J] et ayant fait l’objet d’un avis le 28 février 2024 sans être réclamé par [Z] [J].

Ils ne se sont pas manifestés en dépit de cette mise en demeure. Pour autant, il doit être constaté qu’il s’agit de l’unique mise en demeure qui leur est parvenue de façon certaine et que l’assignation est intervenue à peine plus d’un mois après la mise en demeure. De plus, le paiement intégral de l’arriéré de charges est intervenu avant l’audience. Il s’ensuit que la mauvaise foi de [Z] et [B] [J] n’est pas caractérisée de sorte que le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

2- Sur les mesures de fin de jugement

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les [Adresse 6] situé [Adresse 3] à [Localité 8] représenté par son syndic la SAS Cabinet [H] [O] [M] de sa demande au titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les [Adresse 6] situé [Adresse 3] à [Localité 8] représenté par son syndic la SAS Cabinet [H] [O] [M] aux entiers dépens ;

RAPPELLE le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la présente décision.

Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.

Le Greffier, Le Président, N. DEPIERROIS C. DESMORAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/01192.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.