Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
27 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00131
Formation
PPROX_REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 062 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY

ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Décembre 2024

MINUTE N° : Références : R.G N° N° RG 24/00131 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFVK

DEMANDERESSE:

Société ADOMA [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

DEFENDEUR:

Monsieur [A] [B] [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 05 Novembre 2024

ORDONNANCE :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 27 Décembre 2024, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À :Me BAULAC + CCC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 23 juin 2021, la société ADOMA a conclu un contrat de résidence dans un logement foyer avec Monsieur [B] [A], aux termes duquel elle assure son hébergement dans le logement n° 616 ainsi que l'accès aux locaux et équipements collectifs de la résidence [Adresse 3] moyennant une redevance mensuelle actualisée de 352,56 €, charges comprises.

Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 22 mars 2024, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [B] [A] de lui régler la somme de 3 288,91 €, arrêtée au 29 février 2024.

Par exploit d'huissier de Justice du 6 juin 2024, la société ADOMA a fait assigner en référé Monsieur [B] [A], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, aux fins de résiliation du contrat de résidence, d'expulsion et de condamnation au paiement de la somme de 3 667,35 € au titre des redevances échues arrêtées au 26 avril 2024 terme de mars inclus.

A l'audience du 5 novembre 2024, la société ADOMA, représentée par son conseil, sollicite de : constater l'acquisition de la clause résolutoire et dire en conséquence que le résident est occupant sans droit ni titre depuis l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la mise en demeure se désiste de sa demande d’expulsion, Monsieur [B] [A] ayant quitté les lieux le 2 mai 2024; condamner Monsieur [B] [A] à payer à la société ADOMA, à titre de provision, les sommes suivantes : • 3 721,02 €, au titre des redevances impayées au 31 mai 2024 terme mais inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, • une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle actuelle, outre les charges, soit la somme de 378, 44 €, à compter de la résolution du contrat et jusqu'à la complète libération des lieux, • 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Monsieur [B] [A], assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du contrat de résidence :

La société ADOMA a fait délivrer à Monsieur [B] [A] une mise en demeure de payer la somme de 3 288,91 €, distribuée le 22 mars 2024, correspondant aux redevances impayées et rappelant la clause résolutoire insérée au contrat.

Le délai d’un mois à l’issue de la mise en demeure étant expiré sans que le défendeur ait réglé l’intégralité des sommes réclamées, les conditions d’acquisition de la dite clause sont réunies.

Le contrat de résidence s'en trouve donc résilié par l'effet de cette clause au 22 avril 2024.

L'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le résident de tout droit d'occupation du local donné pour son hébergement.

A compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, Monsieur [B] [A] se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer à une somme de 378, 44 €, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle, à laquelle Monsieur [B] [A] sera condamnée.

Sur la demande en paiement de l'arriéré de redevances :

Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est versé aux débats le contrat de résidence et le décompte actualisé des sommes dues au 31 mai 2024, mois de mai inclus, faisant état d'une créance de 3721, 02 € déduction faites déduction faite du dépôt de garantie, laquelle n'est pas sérieusement contestable.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [A] à payer à la société ADOMA la somme provisionnelle de 3721, 02€, au titre des redevances et charges, mois de mai inclus au prorata temporis (décompte au 31 mai 2024) avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 288,91 € à compter du 22 mars 2024, et de la présente décision pour le surplus.

Sur les demandes accessoires :

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [A] s’acquittera des dépens, lesquels comprendront le coût de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [B] [A] sera condamné à payer à la société ADOMA la somme de 300 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

CONSTATONS le désistement de sa demande d’expulsion par la société ADOMA ;

CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence consenti par la société ADOMA à Monsieur [B] [A], pour un logement-foyer situé logement n°616 de la résidence [Adresse 3], ainsi que l'accès aux locaux et équipements collectifs, par l'effet de la clause résolutoire à compter du 22 avril 2024 ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [A] à verser à la société ADOMA à compter du mois de mai 2024 une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 378,44 €, jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [A] à payer à la société ADOMA la somme provisionnelle de 3721, 02€ au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation impayés, mois de mai inclus (décompte au 31 mai 2024) et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 288,91 € à compter du 22 mars 2024, et de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [A] aux dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [A] à payer à la société ADOMA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 27 décembre 2024, sous le numéro 24/00131.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.