A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
23/01092
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 303 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/01092 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTPI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/01092 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTPI

MINUTE N° Notification

copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie par lettre simple à Maître Denize

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PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 276

DEFENDERESSE

[2], sise [Adresse 1] dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur Mme [R] [M], assesseure du collège salarié

GREFFIER : M.Vincent CHEVALIER

Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE :

M. [J] [G], salarié de la société [5] depuis le 5 juillet 2021, exerçant en qualité de préparateur polyvalent, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 12 novembre 2021 à 20 heures 30, alors qu’il se trouvait à l’atelier déballage, dans les circonstances suivantes : « s’est coincé le pied avec le transpalette électrique en effectuant une manœuvre. » Il est précisé qu’il est entré en contact avec le transpalette, que le siège des lésions se situe au niveau du pied (plante et dos droite) et que les lésions sont caractérisées par des contusions. L’accident a été connu le jour même par l’employeur. Le certificat médical initial du 13 novembre 2021 établi par le service des urgences du pôle santé de la Sarthe constate une entorse à la cheville droite et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 novembre 2021. Par décision du 10 janvier 2022, la [3] de la somme a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident survenu le 12 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle. L’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de cet accident. Par requête du 29 septembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation. Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 octobre 2024. A l’audience, la société [5] a demandé au tribunal de lui octroyer le bénéfice de sa requête. À titre principal, elle lui demande de déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse primaire de prendre en charge l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail et, à titre subsidiaire, de déclarer inopposable à son égard la prise en charge au-delà du 28 février 2022 et à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner avant dire droit, aux frais avancés de la caisse et au contradictoire de son médecin-conseil, une expertise médicale sur pièces, l’expert ayant pour mission de fixer la durée des arrêts de travail, prestations et soins en relation directe et exclusive avec l’accident du travail et de dire notamment si pour certains soins et arrêts, il s’agit d’un état pathologique indépendant de cet accident évoluant pour son propre compte et de fixer la date de consolidation de cet accident à l’exclusion de tout état pathologique indépendant. Par conclusions écrites, la [2], dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes et de déclarer opposable à son égard de l’ensemble des décisions de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail prescrits au salarié et en cas de mesure d’instruction, de privilégier la consultation et limiter la mesure à la seule question de savoir si une cause étrangère à l’accident du travail est exclusivement à l’origine des arrêts de travail postérieur au 28 février 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS : Sur la demande d’inopposabilité

L’employeur soutient que l’absence de transmission par la caisse et par la commission médicale de recours amiable des éléments d’ordre médical au médecin mandaté par l’employeur le prive de la possibilité de formuler des observations et emporte l’ inopposabilité à son égard de la décision de la caisse.

La caisse fait valoir que l’absence de transmission du rapport médical à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur et n’est pas susceptible de caractériser un manquement au principe du contradictoire. Elle ajoute ne pas être tenue de produire à l’employeur les certificats médicaux de prolongation, cette transmission devant être réalisée par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable et non par la caisse ou son service du contrôle médical.

Sur le moyen relatif à l’absence de transmission du rapport médical

Aux termes de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er , dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.

Ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.

Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.

En conséquence, le tribunal rejette ce moyen d’inopposabilité. Sur le moyen relatif au caractère incomplet du dossier Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné à l’article R. 441-8 du même code constitué par la caisse primaire comprend la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Les seuls éléments faisant grief à l’employeur sont les éléments permettant de prendre en charge ou de refuser la prise en charge de l’accident ou la maladie déclarée. Les certificats médicaux de prolongation ne sont pas de nature à influer sur la caractérisation de l’accident ou de la maladie professionnelle.

Ce moyen est rejeté.

En conséquence, le tribunal déboute la société de sa demande d’inopposabilité.

Sur la demande d’expertise médicale

L’employeur conteste l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts prescrits au salarié et sollicite une expertise ou une consultation. La société soutient que les arrêts de travail directement en rapport avec l’accident initial sont ceux prescrits du 13 novembre 2021 au 7 janvier 2022, ce délai de huit semaines étant cohérent avec une incapacité temporaire totale de travail observée habituellement dans les suites d’une entorse non compliquée de la cheville. Il soutient qu’il existe une discontinuité des lésions soins et arrêts de travail en l’absence des certificats médicaux prescrits entre le 7 et le 17 janvier 2022 et entre le 28 février 2022 et le 31 mai 2022 et qu’il existerait un état intercurrent caractérisé par une fracture cartilagineuse figurant sur le certificat médicaux de prolongation du 31 mai 2022.

La caisse s’oppose à la demande. Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail et considère que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts de travail et des soins.

En application des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le salarié s’est coincé le pied avec le transpalette électrique en effectuant une manœuvre, alors qu’il déplaçait une palette au sein de l’atelier déballage.

Le certificat médical du 13 novembre 2021 constate une entorse de la cheville droite et prescrit un arrêt de travail qui a été ensuite prolongé. La caisse justifie avoir indemnisé les arrêts de travail du 13 novembre 2021 au 7 janvier 2022, puis du 31 mai 2022 au 10 février 2023 et depuis le 17 février 2023. L’assuré a bénéficié de soins du 17 janvier 2022 au 28 février 2022, puis du 27 mai 2022 au 31 mai 2022.

Les éléments produits par l’organisme suffisent à faire jouer la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation ou de guérison qui n’est pas encore acquise.

Il résulte des pièces médicales que si une entorse niveau de la cheville droite a été constatée initialement chez ce salarié âgé de 39 ans, les douleurs ont persisté, et qu’il a fallu attendre un bilan radiologique et un avis spécialisé pour finalement mettre en évidence que ces douleurs continues du salarié depuis le traumatisme, qui ne s’atténuaient pas avec le temps, s’expliquaient, en réalité, par l’existence d’une fracture cartilagineuse au niveau de la cheville droite.

Cette fracture est bien la conséquence du traumatisme initial ou son aggravation, elle ne lui est pas détachable et profite donc de la présomption d’imputabilité.

Il appartient alors à la société de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’établir que tout ou partie des arrêts de travail et sans lien avec l’accident initial.

La société se fonde sur la note médicale du Docteur [U] [B], son médecin-conseil, en date du 27 août 2023 pour soutenir que la longueur de l’arrêt paraît disproportionnée compte tenu de la lésion initiale décrite, qui ne présente aucun élément de gravité, que la prise en charge initiale thérapeutique n’est pas documentée, qu’au-delà du 17 janvier 2022, seuls des soins sont prescrits, que la fracture cartilagineuse mentionnée dans le certificat du 29 juillet 2022 caractérise une lésion nouvelle qui aurait dû être instruite par le service médical de la caisse et qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre cette nouvelle lésion et l’accident initial.

Le tribunal considère que les éléments allégués par l’employeur ne permettent pas de caractériser l’existence d’une cause étrangère et que la mesure d’expertise sollicitée ne peut être ordonnée pour pallier sa carence dans l’administration de la preuve.

En conséquence, le tribunal déboute la société [5] de sa demande.

Sur les autres demandes

La société [5] succombant ses demandes est tenue aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

-Déboute la société [5] de sa demande d’expertise ;

-Déboute la société [5] de ses demandes ;

-Condamne la société [5] aux dépens.

Le greffier la présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 23/01092.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.