Demande relative aux charges et revenus de l'indivision

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01538
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
741 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01538 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNTF CODE NAC : 28D - 0A AFFAIRE : [K] [J] C/ [L] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [K] [J] Née le 05 Février 1992 à RENNES demeurant 18-20, Rue Marcel Cabos, Marcel Résidence - 30900 NIMES

représentée par Maître Antoine BRISTAULT-CANOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0519

DEFENDEUR

Monsieur [L] [X] Né le 04 Août 1990 à CLICHY-LA-GARRENNE demeurant 10, Avenue Sainte-Marie - 94160 SAINT-MANDE

représenté par Maître Marie- Charlotte LAZZAROTTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0860

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Débats tenus à l’audience du : 21 Novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Janvier 2025 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

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Vu l’assignation délivrée le 8 octobre 2024 par Mme [K] [J] à M. [L] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-9 et suivants du code civil, arguant de l’occupation privative par celui-ci d’un bien indivis et sollicitant sa condamnation en paiement, soutenue à l’audience du 21 novembre 2024 ;

Vu les conclusions de M. [L] [X], visées et soutenues à l’audience, s’opposant à la demande ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Aux termes de l’article 815-9, alinéa 3, du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Aux termes de l’article 815-11, alinéa 1er, du même code, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.

Aux termes de l’article 815-11, alinéa 3, du code civil, en cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.

Il ressort de l’article 1380 du code de procédure civile que les demandes formées en application des textes suscités sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Au cas présent, il ressort des débats que Mme [K] [J] et M. [L] [X] sont propriétaires indivis à parts égales d’un bien immobilier situé 10, avenue Sainte-Marie à Saint-Mandé (94160) que ce dernier occupe seul depuis le 3 mai 2024 ; que depuis le 5 novembre 2024, le remboursement de l’emprunt immobilier solidaire afférent à ce bien, qui s’élève à la somme mensuelle de 1 362, 81 euros et avait été suspendu, a repris ; qu’il n’est ni allégué ni justifié de ce que l’occupant assumerait seul les charges et taxes relatives à ce bien immobilier.

Au regard de ces éléments, il est manifeste que l’indivision est bénéficiaire depuis novembre 2024.

M. [L] [X] sera donc condamné, au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices, à payer à Mme [K] [J] une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à la somme de 1 000 euros, compte tenu du caractère provisionnel de la somme allouée, des avis de valeur versés au débat et application faite d’un abattement de 30 % s’agissant d’une indivision.

M. [L] [X], qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens et à payer à Mme [K] [J] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

CONDAMNE à titre provisionnel M. [L] [X] à payer à Mme [K] [J] la somme de 1 000 euros par mois, à compter du 5 novembre 2024, au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices provenant du bien immobilier indivis situé 10, avenue Sainte-Marie à Saint-Mandé (94160), et ce jusqu’à la libération effective des lieux par M. [L] [X] ou le rachat de la part indivise de Mme [K] [J] ;

CONDAMNE M. [L] [X] à payer à Mme [K] [J] la somme de 1 000 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 7 janvier 2025

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/01538.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01538. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.