A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 12 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/01070
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 055 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/01070 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTF3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01070 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTF3
MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie par lettre simple à Maître Pradel ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M445
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 7] représentée par Mme [D] [N], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur Mme [V] [W], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE :
Salarié de la société [6], exerçant en qualité d’ouvrier, M. [S] [J] a été victime d’un accident du travail le 18 août 2022 dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare qu’il transportait une palette à l’aide d’un transpalette. Le salarié déclare qu’il aurait trébuché sur une palette au sol » .
Le 6 septembre 2022, la [4] a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Le 6 avril 2023, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge des arrêts et des soins prescrits au salarié au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 26 septembre 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’inopposabilité de l’ensemble de la prise en charge des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 18 août 20022.
Les parties ont été convoquées à l’audience 24 octobre 2024.
A l’audience, la société [6] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête. Elle lui a demandé de déclarer inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail et des soins pris en charge par la caisse et, à titre subsidiaire, elle lui a demandé d’ordonner une expertise médicale judiciaire à ses frais avancés, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer les soins et arrêts prescrits en relation causale et suffisante avec l’accident indépendamment de toute cause étrangère et de rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant ou de toute cause étrangère à l’origine de leur prescription.
La [4], représentée à l’audience, n’a pas fait parvenir au tribunal d’observations écrites. Elle a oralement soutenu qu’elle produisait le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation et qu’elle justifiait ainsi de la continuité des soins et symptômes jusqu’à la date de guérison de consolidation. Elle s’est opposée à toute mesure d’expertise médicale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
L’employeur soutient que la caisse n’a produit aucun certificat médical pour établir un lien entre l’accident et les arrêts de travail contestés pour une durée de plus de 400 jours. Elle ne justifie pas de la continuité des soins et symptômes et n’apporte ainsi aucun élément médical pouvant permettre de démontrer le lien de causalité entre les arrêts de travail et l’accident initial déclaré le 18 août 2022.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la caisse primaire verse aux débats des fiches intitulées « gestion des AAT » issues de son propre logiciel qui comportent le nom et le prénom de l’assuré, son numéro d’immatriculation, le type d’arrêt de travail, le type d’activité professionnelle ( salarié), les circonstances de la prescription (arrêt en rapport avec un accident de travail : oui date 18/08/2022), sorties autorisées, le nom du praticien et la date de l’avis d’arrêt de travail.
Elle explique que ces fiches correspondent au certificat médical initial du praticien qui lui es adressé de manière dématérialisée.
La caisse primaire qui doit faire figurer dans le dossier mis à la disposition de l’employeur le certificat médical initial en application de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale n’est pas en mesure de le produire et les extraits de son application informatique ne sauraient en tenir lieu compte tenu des mentions qui y figurent et qui ne répondent pas entièrement aux exigences posées par l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale qui précise que les certificats médicaux doivent mentionner toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l’origine traumatique morbide des lésions.
Le tribunal considère que la caisse primaire ne peut se prévaloir vis-à-vis de l’employeur de ces fiches administratives qui ne lui permettent pas de vérifier le motif pour lequel ces soins et arrêts ont été prescrits et s’ils sont en rapport avec l’accident du 18 août 2022.
A regard de ces seuls éléments, la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré social .
En conséquence, le tribunal déclare inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [J].
Sur les dépens
La [4], succombant ses demandes, est tenue aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
-Déclare inopposable à l’égard de la société [6] l’ensemble des soins et de travail pris en charge par la [4] au titre de l’accident de travail dont a été victime M. [S] [J] le 18 août 2022 ;
-Condamne la [3] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 23/01070.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.