Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01258
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
538 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01258 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJXW CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [L] [N] C/ COMPAGNIE D’ASSURANCE MATMUT, S.A. COOP’ IVRY HABITAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [N] Né le 05 Janvier 1948 à KEF (TUNISIE) demeurant 6, Allée Irène Joliot -Curie - 94200 IVRY SUR SEINE

représenté par Maître Mathieu REBBOAH, avocat du barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E 1740

DEFENDERESSES

COMPAGNIE D’ASSURANCE MATMUT Immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 775 701 477 dont le siège social est sis 66, Rue de Sotteville - 76030 ROUEN CEDEX

représenté par Maître Sandrine PRISO, de la SOCIETE D’AVOCATS GOGET-PRISO,avocat du barreau de L’ESSONNE, avocat plaidant

S.A. COOP’ IVRY HABITA Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 304 050 172 dont le siège social est 6, Promenée Supérieure - 94200 IVRY SUR SEINE

représentée par Maître Elisabeth MOISSON, SOLSTICE AVOCATS ,avocat du barreau de PARIS avocat plaidant vestiaire : A 965

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Débats tenus à l’audience du : 26 Novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Janvier 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu l'assignation délivrée le 24 juillet 2024 par M. [L] [N] à la société Coop'Ivry Habitat et la MATMUT, et les conclusions visées et soutenues à l’audience du 26 novembre 2024 ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

En l’espèce, le litige concernant un contrat de bail conclu entre M. [L] [N] et la société Coop'Ivry Habitat, il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par celle-ci.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe susceptible d’appel,

Nous déclarons matériellement et territorialement incompétent ;

RENVOYONS l’affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Yvry-sur-Seine statuant en référé ;

ORDONNONS que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;

DISONS qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, LE 7 JANVIER 2025

LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/01258.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.