Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
23/59597
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 171 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 23/59597 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RX6

N° : 1

Assignation du : 21 Décembre 2023

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 janvier 2025

par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [I] [G] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Nathalie LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS - #A0477

DEFENDERESSE

S.N.C. BNB SAINT CYR [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS - #G092

DÉBATS

A l’audience du 27 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Marie PAPART, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d’une opération immobilière « Parc d’activité : [Adresse 4] » visant à la construction d’un village d’activités technologiques et artisanales situé à [Localité 5] (78), Monsieur [I] [G] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial AGP est intervenu en tant qu’aménageur.

Le 17 janvier 2020, un contrat de mission de faisabilité et de conseil en aménagement a été signé entre Monsieur [G] et la société BBFD INVESTMENT, avec une rémunération fixée à la somme forfaitaire de 200 000 euros HT payable en deux tranches (140 000 et 60 000 euros HT respectivement).

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 octobre 2023, la société S.N.C. BNB SAINT CYR, dont le demandeur indique qu’elle vient aux droits de la société BBFD INVESTMENT, a été mise en demeure de régler la somme de 28 000 euros HT au titre du solde des honoraires dus pour la première tranche de travaux.

Par acte de commissaire de justice délivré le 21 décembre 2023, Monsieur [G] a fait assigner la société S.N.C. BNB SAINT CYR devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de versement d’une provision.

L'affaire appelée à l'audience du 06 mars 2024, a été renvoyée aux 12 juin puis 09 septembre 2024, date à laquelle une injonction de rencontrer un médiateur a été délivrée, au 30 octobre puis au 27 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée.

A l'audience, représenté par son conseil, Monsieur [G] réitère ses demandes initiales et sollicite la juridiction de :

« Vu l’article 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1004 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS, Recevoir Monsieur [I] [G] en ses demandes et l’y dire bien fondé Condamner la société S.N.C. BNB SAINT CYR à régler à Monsieur [I] [G] les sommes provisionnelles suivantes : - 28.000 euros HT, soit 33.600 euros TTC, au titre du solde des honoraires dus pour la première tranche prévue par le contrat signé le 17 janvier 2020, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure du 23 octobre 2023, - 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société S.N.C. BNB SAINT CYR aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’assignation, de signification de l’ordonnance à intervenir, des frais d’exécution. ».

Quoique régulièrement constituée et avisée par bulletin rendu le 30 octobre 2024 du renvoi de l’audience à la date du 27 novembre 2024, la société S.N.C. BNB SAINT CYR n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas conclu.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025, date du présent jugement.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse et aux notes d’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

I - Sur la demande de provision :

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

En l'espèce, il résulte d’un courrier de la défenderesse daté du 13 juillet 2023 et versé au dossier que celle-ci reconnaît effectivement avoir signé avec le demandeur un contrat de mission de faisabilité et de conseil en aménagement en date du 17 janvier 2020 avec rémunération forfaitaire prévue pour un montant de 200 000 euros HT.

Il s’ensuit donc que la société défenderesse vient bien aux droits de la société BBFD INVESTMENT, avec laquelle le contrat en question a été signé.

Le demandeur réclame le versement du solde d’honoraires dû au titre de la première tranche de travaux, représentant 20% du montant total des dits honoraires.

Il ressort de l’article V du contrat, dont seuls les articles IV, V, VI et VII ont été intégralement transmis, que ce solde de 20% est dû à la signature de l’acte définitif, sans autre précision.

Or, les missions dévolues au demandeur au titre de cette première tranche de travaux ne figurent pas expressément au contrat versé aux débats, non plus que l’objet de l’acte définitif dont la signature détermine le versement du solde d’honoraires réclamé.

Si le demandeur allègue en page 8 de son assignation que l’acte définitif a pour objet la vente de l’immeuble destiné à recevoir l’opération immobilière « [Adresse 4] », il n’en résulte pas moins des pièces versées aux débats et notamment du contrat conclu avec la défenderesse transmis en partie seulement, que cette assertion n’est pas démontrée.

Par conséquent, la demande de provision formée par Monsieur [G] au titre du règlement du solde de ses honoraires se heurte à une contestation sérieuse, et il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.

II - Sur les dépens et frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ».

Le demandeur, qui succombe en ses prétentions essentielles, supportera donc les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Monsieur [I] [G] à l’encontre de la société S.N.C. BNB SAINT CYR ;

Condamnons Monsieur [I] [G] au paiement des dépens ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 07 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ Marie PAPART

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 23/59597.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/59597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.