Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 22/39608
- Formation
- JAF section 1 cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 068 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/39608 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHIN
N° MINUTE : 13
JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S] [Adresse 2] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Lucille TEBOUL, Avocat, #W0006
DÉFENDERESSE
Madame [V] [C] [E] épouse [S] domiciliée : chez maître [X] [W] [Adresse 4] [Localité 8]
Ayant pour conseil Me Céline CADARS BEAUFOUR, Avocat, #L0244
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[P] [F]
LE GREFFIER
[A] [R]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’article 242 du code civil et l’ordonnance de non-conciliation du 2 décembre 2020,
PRONONCE le divorce de
Madame [V], [C] [I] [H] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (58)
ET DE
Monsieur [D], [K], [B] [S] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 14] (02)
mariés le [Date mariage 1] 2006 par devant l’Officier d’état civil de la mairie de [Localité 13]
aux torts partagés des époux ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 04 octobre 2019 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [V] [I] [H] de sa demande tendant à condamner Monsieur [D] [S] à lui verser la somme de 96.000,00 € (QUATRE-VINGT SEIZE MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire, versé en 96 mensualités de 1.000 € (MILLE EUROS) chacune ;
DEBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
DIT que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;
DIT que Madame [V] [I] [H] exercera un droit de visite à l'égard des enfants mineurs qui s'exercera par l'intermédiaire de : L'Association [9] [Adresse 5] 01 53 38 90 08 Mail : Lieurencontre@jean cotxet.asso.fr
deux fois par mois pendant une période de six mois à charge pour Monsieur [D] [S] d'emmener les enfants et d'aller les rechercher à l'association, Dit que des sorties non accompagnées pourront s'effectuer à l'appréciation des responsables de l'Espace Rencontre ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l'association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RESERVE à l'association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de services ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l'issue d'un délai de six mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l'association pour le poursuivre ;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales à l'issue de la mesure pour envisager l'évolution des modalités du droit de visite ;
CONSTATE l'impécuniosité de Madame [V] [E]
DECHARGE par conséquent Madame [V] [E] du paiement de la contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [V] [I] [H] tendant à condamner Monsieur [D] [S] à lui verser la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [V] [E] de sa demande tendant à condamner Monsieur [D] [S] à lui verser la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE les parties à régler chacune la moitié des dépens de l'instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à son adversaire
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 12], le 07 Janvier 2025
[A] [R] [P] [F] Greffier Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 22/39608.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/39608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.