Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01737
Formation
Référés expertises
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 083 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 24/01737 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZTB SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

Compagnie d’assurance ALBINGIA [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDERESSE :

Compagnie d’assurance MAF [Adresse 2] [Localité 4] non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2024

ORDONNANCE du 07 Janvier 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance du 2 juillet 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille sur saisine de M. [E] [G] et de Mme [F] [Y] contre l’entreprise Demoura, la S.A.R.L. Surp Nord, la S.A.R.L. Label Eco, la S.A.R.L. Beghin Fontaine, la S.A.R.L. Capoulade, l’A.M.A. Albingia, le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. Azur VLD, la S.A.S. Finapar, la S.A.R.L. 24 Atelier d’Architecture, la S.A.R.L. Apsis Architecture, la S.A.R.L. Fontenoy Groupe Immobilier, la S.A.R.L. Métal Création, la S.A.R.L. Canopée Habitat et Services Duval Couvertures dans l’instance portant le numéro de registre général 24/542, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [Z] [L], sa mission portant sur les travaux dans l’appartement (lot n°107) situé au [Adresse 3] à [Localité 6] (Nord).

Les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance du 1er octobre 2024 (n°RG 24/1017) à M. [X] [M], la S.A MAF (Mutuelle des architectes français), la S.A.S Contrôle G, la S.A Euromaf, la S.A SMA, la S.A Allianz Iard, la S.A SMABTP, la S.A MAAF et la S.A.R.L. Marc Delguste Ingienerie prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L Perin et Borkowiak.

Par assignation délivrée le 30 septembre 2024, la S.A Albingia demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société MAF en qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L Laure Pauchet Atelier 24.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 pour y être plaidée.

La S.A Albingia représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

La société défenderesse n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 7 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande d’ordonnance commune

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La S.A Albingia indique que la S.E.L.A.R.L Laure Pauchet Atelier 24, société radiée distincte de la S.A.R.L. 24 Atelier d’Architecture est aussi intervenue en qualité de maître d’œuvre sur l’opération de réhabilitation et qu’elle était assurée auprès de la société MAF.

A l’appui de sa demande, la S.A Albingia ne produit aux débats que les assignations devant le tribunal judiciaire de Lille statuant en référés pour voie ordonner l’expertise (pièce n°1 à 3). Aucun document soumis à la juridiction n’étaye la vraisemblance d’une intervention de la S.E.L.A.R.L Laure Pauchet Atelier 24 concernant les travaux en cause ou le fait qu’elle ait été assurée auprès de la société MAF.

Par conséquent, la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime à voir continuer les opérations d’expertise au contradictoire de la société MAF prise en qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L Laure Pauchet Atelier 24.

Dès lors, la S.A Albingia sera déboutée de sa demande d’ordonnance commune.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

Le dépens seront supportés par la S.A Albingia.

En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déboute la S.A. Albingia de sa demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées sous le numéro de registre général 24/542 à la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L. Laure Pauchet Atelier 24 ;

Laisse à la charge de la S.A Albingia, les dépens de la présente instance ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/01737.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.