portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
23-85.930
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 691 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 23-85.930 F-B

N° 00012

LR 7 JANVIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 JANVIER 2025

La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2023, qui, pour infraction à la réglementation des transports routiers, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 5 octobre 2020, M. [S] [E], chauffeur routier ukrainien, salarié de la société de droit polonais [1] (la société), a été contrôlé par les agents de la direction régionale environnement aménagement et logement (DREAL) d'Occitanie.

3. Le 28 octobre suivant, un procès-verbal de constatations a été rédigé pour infraction à la réglementation sur le repos hebdomadaire dans les transports routiers.

4. Par ordonnance pénale du 3 février 2021, la société a été déclarée coupable de l'infraction reprochée et condamnée à une amende contraventionnelle de 750 euros.

5. La société ayant formé opposition à cette décision, elle a été citée devant le tribunal de police du chef susvisé.

6. Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal de police l'a déclarée coupable et l'a condamnée à une amende de 750 euros.

7. La société a interjeté appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

11. Les moyens sont réunis.

12. L'article 8 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, dispose, en son paragraphe 6, qu'au cours de deux semaines consécutives, un conducteur prend au moins deux temps de repos hebdomadaires normaux, ou un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d'au moins vingt-quatre heures. Toutefois, la réduction est compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question. Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de vingt-quatre heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent.

13. L'article 10 dudit règlement dispose, en son paragraphe 2, que les entreprises de transport organisent le travail des conducteurs visés au paragraphe 1 afin qu'ils puissent se conformer au règlement (CEE) n° 3821/85 et au chapitre II du présent règlement. Les entreprises de transport donnent des instructions appropriées à leurs conducteurs et effectuent des contrôles réguliers pour veiller à ce que le règlement (CEE) n°3821/85 et le chapitre II du présent règlement soient respectés.

14. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) juge, en application notamment de ces dispositions, qu'un conducteur ne peut pas prendre, à bord de son véhicule, les temps de repos hebdomadaires normaux visés à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 561/2006 précité (CJUE, 20 décembre 2017, Vaditrans, C-102/16).

15. Il résulte, par ailleurs, des dispositions des articles L. 3313-3 et R. 3315-11 du code des transports qu'est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de prendre à bord d'un véhicule le repos hebdomadaire normal défini au point h) de l'article 4 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006.

16. Pour rejeter l'exception de nullité relative à la régularité du contrôle et déclarer la société coupable d'infraction à la réglementation sur le repos hebdomadaire dans les transports routiers, l'arrêt attaqué énonce que le repos hebdomadaire relève de la réglementation sociale européenne et, en l'espèce, du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 précité.

17. Les juges exposent que l'article 36 du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers prévoit que le conducteur d'un véhicule équipé d'un tachygraphe numérique doit être en mesure de présenter, à toute demande d'un agent habilité, toute information enregistrée manuellement et imprimée pendant la journée en cours et pendant les vingt-huit jours précédents.

18. Ils retiennent que le contrôle effectué a eu lieu deux heures et trente minutes après la fin du repos hebdomadaire, que l'infraction a été constatée dans les deux jours précédant le constat et, par conséquent, a bien été commise dans la période de contrôle autorisée par les normes européennes en vigueur.

19. Ils ajoutent qu'il résulte des constatations du contrôleur, procédant des déclarations du conducteur et de l'examen du chronotachygraphe, que le chauffeur de la société prévenue a passé son repos hebdomadaire, entre le 2 et le 5 octobre 2020, dans la cabine de son véhicule, en méconnaissance des règles édictées en la matière.

20. C'est à tort que la cour d'appel ne motive pas son refus de poser une question préjudicielle à la CJUE portant sur l'interprétation des dispositions du droit européen applicables en matière de prise de repos hebdomadaire normal dans le transport routier dès lors qu'il ressort des conclusions de la société qu'elle a formulé une telle demande.

21. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure pour les motifs qui suivent.

22. D'une part, l'infraction à la réglementation sur le repos hebdomadaire dans les transports routiers peut être relevée par les agents assermentés de la DREAL, soit par constatations visuelles opérées au moment de la période de prise du repos hebdomadaire normal, soit postérieurement à celle-ci, par l'analyse du chronotachygraphe du véhicule sur une période allant jusqu'à vingt-huit jours précédant le contrôle conformément aux dispositions de l'article 36 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers.

23. D'autre part, restreindre la possibilité de constater l'infraction reprochée aux situations de flagrance en s'appuyant sur une lettre de clarification, non datée, émanant de la direction générale de la mobilité et des transports de la Commission européenne adressée à l'International Road Union, au sujet des modalités de contrôle du respect du repos hebdomadaire dans le secteur des transports routiers, laquelle est dépourvue de toute portée normative, reviendrait à limiter la portée des dispositions légales applicables en imposant des conditions qui n'ont été prévues ni par le droit européen, ni par le législateur national.

24. Enfin, il n'y a pas lieu de transmettre la question préjudicielle présentée à titre subsidiaire par la société prévenue, dès lors que l'application des dispositions combinées des articles 8 et 10 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 telles qu'interprétées par la CJUE, ainsi que celle des articles L. 3313-3 et R. 3315-11 du code des transports pris pour l'application des dispositions européennes précitées, s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.

25. Il s'ensuit que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ait omis de répondre à sa demande tendant à ce que la CJUE soit saisie de la même question préjudicielle.

26. Les moyens, les seconds griefs des premier et troisième moyens étant inopérants, doivent, dès lors, être écartés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 23-85.930.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-85.930. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.