Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collectiveSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 31 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03940
- Formation
- Chambre 4 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 911 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
EP/KG
MINUTE N° 24/1095
Copie exécutoire
aux avocats
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 31 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/03940
N° Portalis DBVW-V-B7I-IM67
Décision déférée à la Cour : 12 Décembre 2023 par la COUR D'APPEL DE COLMAR
Requête en rectification d'erreur matérielle de la minute 23/849 du 12 décembre 2023
APPELANTE :
Association AGS - CGEA DE [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMES :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
S.E.L.A.R.L. HARTMANN ET CHARLIER ès-qualité de mandataire liquidateur de la SA MUNCH CONSTRUCTIONS METALLIQUES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
Après invitation aux parties de conclure, la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de chambre
M. PALLIERES, Conseiller,
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller,
en l'absence du Président de chambre empêché,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller, et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt Rg n°21/2453 du 12 décembre 2023, la présente cour a, notamment, fixé la créance de Monsieur [I] [M] (et non [Y], comme indiqué par erreur dans l'arrêt) au passif de la liquidation judiciaire de la Sa Munsch constructions métalliques à la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice définitif résultant de la perte de chance de percevoir une rente de retraite supplémentaire plus élevée à compter du 1er juillet 2019.
Par requête du 21 octobre 2024, Monsieur [I] [M] sollicite la rectification des motifs de l'arrêt en ce qui concerne l'âge indiqué (73 au lieu de 69), page 7, et sur la somme accordée (de 40 000 euros au lieu de 62 143, 61 euros), de même que le dispositif de l'arrêt sur le montant précité.
Vu les écritures de Monsieur [I] [M], du 3 décembre 2024, reprenant les mêmes prétentions,
Vu les écritures de la Selarl Hartmann et Charlier, es qualité de mandataire liquidateur de la société Munsch constructions métalliques, du 2 décembre 2024, invoquant l'irrecevabilité de la requête, et sollicitant, subsidiairement, le rejet des demandes, et, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [I] [M] à lui payer, es qualité, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
Vu les écritures de l'Ags de [Localité 3], du 25 novembre 2024, invoquant l'irrecevabilité de la requête, et sollicitant, subsidiairement, le rejet des demandes, et, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [I] [M] à lui payer, es qualité, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la rectification d'erreurs matérielles
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Monsieur [I] [M] fait valoir que la cour a évalué la perte de chance à partir de l'âge de 73 ans, et non 69 ans, et que si l'on suivait le raisonnement des parties adverses, il n'aurait aucun complément de retraite entre le 1er juillet 2019 et le 5 juin 2023.
Toutefois, le dossier révèle que l'évaluation de la perte de chance a été effectuée pour la période à compter du 1er juillet 2019, date à laquelle Monsieur [M] avait 69 ans, en tenant compte de l'espérance de vie.
Dès lors, la cour a évalué la perte de chance à la somme de 40 000 euros net (et non brut).
Si la cour a mentionné l'âge de Monsieur [I] [M] de 73 ans, en page 7 de l'arrêt, cette mention, relative à l'âge de Monsieur [M], à la date de l'arrêt, n'est pas erronée.
Le dossier ne révèle pas qu'il y aurait, à ce titre, une erreur matérielle, et la raison ne commande pas que l'arrêt soit rectifié, alors que la cour a bien évalué, par sa motivation, la perte de chance, qui ne se calcule pas par une simple règle mathématique, à partir de la date du 1er juillet 2019, période où Monsieur [I] [M] avait l'âge de 69 ans.
En conséquence, la demande, de rectification d'erreurs matérielles, qui ne vise qu'à faire rejuger la somme accordée au titre de la perte de chance, qui apparaît recevable, dès lors que Monsieur [I] [M] a qualité et un intérêt à agir, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant Monsieur [I] [M] sera condamné aux dépens de la procédure en rectification d'erreur matérielle.
L'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE recevables les demandes, de Monsieur [I] [M], de rectification d'erreur matérielle ;
DEBOUTE Monsieur [I] [M] de ces demandes ;
DEBOUTE la Selarl Hartmann et Charlier, es qualité de mandataire liquidateur de la société Munsch constructions métalliques, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l'Ags de [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché et Madame Lucille WOLFF, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 31 décembre 2024, sous le numéro 24/03940.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03940. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.