Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 janvier 2025
Numéro de rôle
22/04356
Formation
Chambre 1-5DP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 038 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 06 Janvier 2025

(n° , 3 pages)

N°de répertoire général : N° RG 22/04356 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLTI

Décision par défaut en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Mme Michelle NOMO lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant sur la requête déposée le 02 Mars 2022 par M. [F] [B] né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 4] (LYBIE), élisant domicile au cabinet de Me Anthony MOROSOLI, [Adresse 2] et  représenté par l'aide social à l'enfance de la Seine-Saint-Denis au jour de sa requête ;

non comparant et non représenté

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 04 Novembre 2024 ;

Entendu Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS substituant Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Marie-Daphnée PERRIN, avocate générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [F] [B], né le [Date naissance 1] 2004, de nationalité tunisienne, a été mis en examen le 1er juillet 2021 du chef de violences volontaires en réunion ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour, M. [B] a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3].

Par ordonnance du 29 juillet 2021 du magistrat instructeur, le requérant a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.

Par nouvelle ordonnance du 06 septembre 2021, M. [B] a bénéficié d'une décision de non-lieu. Aucun certificat de non-appel n'a été produit.aux débats.

Le 02 Mars 2022, M. [B], alors mineur et représenté par l'aide social à l'enfance de la Seine-Saint-Denis, a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Il sollicite dans celle-ci :

Dire que M. [B], légalement représenté par l'ASE de Seine-Saint-Denis, est recevable et bien fondé en sa demande d'indemnisation des mesures privatives de liberté injustifiées décidées à son encontre par le JLD et par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny ;

Lui allouer une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité réparatrice du préjudice moral ressenti ;

Condamner l'Etat à lui payer cette somme.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 03 octobre 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

A titre principal,

Constater l'irrecevabilité de la requête déposée par M. [F] [B], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 4], de nationalité tunisienne ;

Déclarer l'action de M. [B] irrecevable, faute de produire un certificat de non appel ;

Débouter M. [B] de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

Allouer à M. [B] en réparation de son préjudice moral une somme de 2 000 euros.

Le procureur général a, dans ses dernières conclusions notifiées le 16 août 2024 et soutenues oralement à l'audience de plaidoiries du 02 octobre 2024, conclu :

A titre principal,

A l'irrecevabilité de la requête ;

A titre subsidiaire,

A la recevabilité de la requête pour une détention injustifiée de de 30 jours ;

A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées.

Par courrier du 14 octobre 2024, le conseil de M. [B] indiqué être sans nouvelle de son client qui avait disparu et qui n'était plus pris en charge par l'ASE. Ne disposant pas d'un pouvoir écrit de représentation, il ne serait pas présent à l'audience de plaidoiries du 04 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la demande

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.

En l'espèce, M. [B] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 04 mars 2022. La décision de non-lieu a été rendue le 06 septembre 2021 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny ; Cette décision n'est pas assortie d'un certificat de non appel, de sorte que l'on n'a pas la preuve qu'elle est devenue définitive à l'égard du requérant.

Dans ces conditions, la requête présentée par M. [B] est irrecevable sur le fondement de l'article 149 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu d'apprécier si elle est également irrecevable au titre d'une fausse identité ou du fait que le requérant est devenu majeur depuis.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue par défaut,

Déclarons irrecevable la requête de M. [F] [B] représenté par l'Aide Sociale à l'Enfance de Seine-Saint-Denis ;

Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de M. [F] [B] représenté par l'ASE de Seine-Saint-Denis ;

Décision rendue le 06 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 22/04356.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.