Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principalSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 5 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00010
- Formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 420 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/05
N° RG 25/00010 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VQMR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Lorna MARSHALL, greffière,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 04 Janvier 2025, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
M. [V] [F]
né le 14 Octobre 2001 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [2]
Ayant pour conseil la SELARL LEMASSON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
Vu la déclaration d'appel formée par [V] [F] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 05 Janvier 2025 à 11h24
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Cécile LEINGRE, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du XXXX, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations du centre hospitalier en date du ........, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l'avocat du patient en date du ........, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de la personne en charge de la mesure de protection, pris en la personne de en date du ........, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Fait à Rennes, le 05 Janvier 2025 à 18h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [F], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/05
N° RG 25/00010 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VQMR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Lorna MARSHALL, greffière,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 04 Janvier 2025, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
M. [V] [F]
né le 14 Octobre 2001 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [2]
Ayant pour conseil la SELARL LEMASSON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
Vu la déclaration d'appel formée par [V] [F] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 05 Janvier 2025 à 11h24
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Cécile LEINGRE, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du XXXX, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations du centre hospitalier en date du ........, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l'avocat du patient en date du ........, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de la personne en charge de la mesure de protection, pris en la personne de en date du ........, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Fait à Rennes, le 05 Janvier 2025 à 18h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [F], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
16/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L. 743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut êtr…
Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
26/07/2026[Motifs de la décision occultés]…
Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
14/06/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête Attendu que l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces …
Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
09/06/2026MOTIFS de la DÉCISION L’article L.3222-5-1 I du code de la santé publique dispose que "l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 janvier 2025, sous le numéro 25/00010.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.