Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 13 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/02499
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 867 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/02499 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JENB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00038
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 16 Juin 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [N] [F] a présenté à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une demande de "complémentaire santé solidaire" (C2S).
Par lettre du 8 octobre 2021, la caisse lui a notifié sa décision de lui accorder cette complémentaire santé, mais sous réserve de payer une participation financière de 300 euros, au regard de ses ressources évaluées à 9 102,11 euros.
Contestant cette décision, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui dans sa séance du 25 novembre 2021 a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 16 juin 2022 a :
- infirmé la décision de refus d'attribution rendue par la caisse de l'Eure le 8 octobre 2021,
- attribué à Mme [F] le bénéfice de la complémentaire santé solidaire (C2S) sans participation financière pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022,
- invité la caisse à en tirer toute conséquence de droit,
- débouté Mme [F] de sa demande de remboursement de la somme de 300 euros,
- invité la caisse à fournir à Mme [F] tout document justificatif lui permettant d'obtenir le remboursement des sommes déjà acquittées pour l'ouverture de ses droits à C2S,
- condamné la caisse aux dépens de l'instance.
Par courrier recommandé envoyé le 19 juillet 2022, la caisse a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses écritures remises au greffe le 16 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la caisse demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel,
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
- débouter Mme [F] de ses demandes et en conséquence confirmer la décision de la caisse, dire sans objet l'obligation faite à la caisse d'avoir à fournir à Mme [F] toute pièce justificative lui permettant d'obtenir le remboursement des sommes acquittées,
- mettre les dépens à la charge de Mme [F],
- débouter Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouter Mme [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ses écritures remises au greffe le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [F], dispensée de se présenter à l'audience, demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable,
- confirmer le jugement et débouter la caisse de ses demandes,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la caisse aux dépens s'il y en a,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la recevabilité de l'appel
Le présent litige étant soumis à la procédure sans représentation obligatoire, c'est à tort que Mme [F] se prévaut des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile relatif à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire et reproche ainsi à la caisse de n'avoir pas conclu dans les trois mois suivant la déclaration d'appel.
Par ailleurs, les prétentions de Mme [F] sont, certes une demande en remboursement d'une somme de 300 euros, mais avant tout une demande de complémentaire santé solidaire sans participation financière, ce qui constitue une demande indéterminée. Au regard des dispositions de l'article 40 du code de procédure civile, selon lesquelles le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, il y a lieu de considérer que le jugement a été justement qualifié de rendu en premier ressort.
L'appel est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la demande
En vertu de l'article L.861-1 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Selon l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l' ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L.815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
L'article R. 861-4 précise que les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2 , y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'article R. 861-8 ajoute que les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu.
L'article R. 861-9 ajoute quant à lui que sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires intervenus au cours de la période de référence prévue à l'article R. 861-8 dans sa rédaction issue du décret n°2021-1642 du 13 décembre 2021 simplifiant l'accès à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin, l'article R. 961-10 établit la liste des prestations qui ne sont pas prises en compte dans les ressources.
En l'espèce, Mme [F] a présenté ainsi ses ressources à l'appui de sa demande de C2S :
- 3 289 euros de pension de retraite,
- 5 000 euros de pension alimentaire,
outre un forfait logement de 813,11 euros (Mme [F] ayant déclaré être propriétaire de son logement ou être logée gratuitement) et un déficit foncier de 575 euros.
Les parties ne s'opposant que sur la prise en considération - ou non - du déficit foncier dans la détermination du montant des ressources, il est retenu que celles-ci sont constituées des revenus perçus, en ce compris ceux du patrimoine. Le déficit foncier traduit certes le résultat négatif d'une comptabilité annuelle (le résultat positif constituant quant à lui un bénéfice) mais ne constitue ni un revenu au sens de l'article R. 861-8 précité, ni l'une des charges susceptibles d'être déduite des ressources selon les textes précités. Le fait que ce déficit foncier apparaisse sur l'avis de situation déclarative de l'administration fiscale par la mention d'un chiffre négatif à la ligne "revenus fonciers nets" est à cet égard indifférent.
Il en résulte que Mme [F] ne saurait se prévaloir d'un déficit foncier pour réduire le montant de ses ressources servant à l'appréciation de son droit à la C2S.
Le jugement est infirmé sauf ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de remboursement de la somme de 300 euros, et celle-ci est déboutée de ses demandes afférentes à la prestation litigieuse. Pour autant il n'y a pas lieu de "confirmer" la décision de la caisse, la juridiction judiciaire statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale n'étant pas juge des décisions prises par l'organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable, mais bien du litige lui-même.
Par suite, Mme [F] est également déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
II. Sur les frais du procès
Mme [F], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de remboursement de la somme de 300 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [F] de sa demande de complémentaire santé solidaire (C2S) sans participation financière,
Déboute Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 262-2Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 861-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 861-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 911-7Code de la sécurité sociale
- Article 40Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 908Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 13 décembre 2024, sous le numéro 22/02499.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.