Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 3 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00727
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 053 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
(n°727, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00727 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ7L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de Paris (Magistrat du siège) - RG n° 24/03928
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Janvier 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Sabine RACZY, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [O] [N] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 09/11/1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au [5] site [4]
comparante en personne assistée de Me Maureen ODIN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU [5] SITE [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [S] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [O] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 12 décembre 2024 à la demande d'un tiers (son père), sur le fondement de certificats médicaux évoquant une pathologie psychiatrique chronique, une rupture de traitement et une tentative de défénestration.
Par requête enregistrée le 16 décembre 2024, le directeur d'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 23 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement.
Madame [O] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 janvier 2025.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocat de Madame [N] soutient que Madame [N] souhaite une mainlevée de la mesure afin de retourner dans sa famille, et alors que les médecins selon son père ont prévu prochainement une première permission de sortie.
L'avocat général constate que les certificats médicaux, et en particulier le certificat médical de situation du 31 décembre 2024, concluent à la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur le fond
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
En l'espèce, il résulte des certificats médicaux établis et de l'avis médical rendu par le psychiatre de l'établissement en date du 19 décembre 2024 que Madame [O] [N] a été hospitalisée sous contrainte via les urgences suite à un comportement suicidaire sous emprise de toxiques ; malgré une amélioration avec un meilleur contact il est noté l'absence de critique de son acte suicidaire , la banalisation de ses consommations , le déni des troubles ; elle a été amené dans un contexte de rupture de suivi et de traitement et présente des idées délirantes de persécution ; s'il est noté une amélioration psychique il reste un déni des troubles et une passivité aux soins.
Le certificat de situation du 31 décembre 2024 relève que la patiente nie avoir tenu des propos suicidaires. On note une légère amélioration clinique mais la patiente demeure désorganisée et surtout extrêmement méfiante. Elle semble fragile, elle est opposée aux soins et a menacé de faire une tentative de suicide si on ne la faisait pas sortir de l'hôpital dans les plus brefs délais. Actuellement, les traitements psychotropes sont bien tolérés. Un projet de retour à [Localité 7] auprès de sa famille est en cours. Etant donnés le motif d'hospitalisation, l'absence de critique des troubles du comportement, l'opposition aux soins, la verbalisation de menace suicidaire dans un contexte d'intolérance à la frustration, l'opposition farouche aux soins, il semble nécessaire de maintenir la mesure de soins sous contrainte avec surveillance hospitalière complète et continue afin de prévenir toute mise en danger.
Il résulte de ces éléments médicaux que Mme [O] [N] est bien atteinte de troubles psychiatriques qui rendent encore son consentement aux soins impossible et que l'hospitalisation complète reste nécessaire dans l'attente de la stabilisation de son état et la concrétisation de son projet de retour en famille, afin d'éviter notamment un retour prématuré à l'hôpital, alors qu'il s'agit de la troisième hospitalisation depuis mars 2024.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 03 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
29/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les …
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
29/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consente…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
29/10/2026Attendu que par décision du 20 octobre 2026 Madame [E] [L] a été placé(e), sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L.32…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
29/10/2026Attendu que la procédure est régulière en la forme au vu des différentes pièces versées au dossier ; Attendu qu’il résulte de l’avis motivé du psychiatre et des débats que l’état actuel de Mme [N] [I] nécessite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 janvier 2025, sous le numéro 24/00727.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.