Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béthune
Décision du
17 décembre 2024
Numéro de rôle
23/01774
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 677 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère chambre civile

JUGE DE LA MISE EN ETAT

[B] [F] épse [P] , [A] [P] , [W] [P]

c/ BPCE

copies et grosses délivrées le

à Me HAQUETTE (LILLE) à Me CHABE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/01774 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXYK Minute: /2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 17 DECEMBRE 2024

A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce Mardi 15 Octobre 2024 présidée par Blandine LEJEUNE, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;

assisté de Luc SOUPART, greffier principal ;

a été appelée l’affaire entre :

DEMANDEURS AU PRINCIPAL DÉFENDEURS A L’INCIDENT

Madame [B] [F] épouse [P] née le 04 Décembre 1958 à LIBERCOURT (PAS-DE-CALAIS), demeurant 26, rue des Bouvreuils - 62220 CARVIN

représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [A] [P] né le 18 Juillet 1983 à CARVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 5 rue Marceline DESBORDES VALMORE - 59554 NEUVILLE ST REMY

représenté par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE

Madame [W] [P] née le 17 Octobre 1989 à CARVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 26 rue des Bouvreuils - 62220 CARVIN

représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT

BPCE ASSURANCES IARD venant aux droits de GCE ASSURANCES CE, dont le siège social est sis 7 Pro Germaine Sablon - 75013 PARIS

représentée par Me Jérémie CHABE, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS:

A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

M. et Mme [P] étaient propriétaires ensemble d'une maison à usage d’habitation située 103 rue Jean Moulin à Carvin (62).

M. [H] [P] est décédé le 26 octobre 2019, laissant pour lui succéder : Me [B] [F] veuve [P] M. [A] [P] Mme [W] [S]

M. et Mme [Y] sont propriétaires de l'immeuble sis 101 rue Jean Moulin à Carvin, voisin de l'immeuble appartenant aux consorts [D].

Evoquant la présence de désordres affectant depuis 2010 le pignon de leur immeuble, les époux [N] avaient saisi conjointement avec leurs voisins, les époux [Y], le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 5 janvier 2011 le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [U]. Par ordonnance du 10 octobre 2012, les opérations d'expertise ont été étendues à la GCE Assurances (devenue BPCE Assurances Iard), assurueur multirisque habitation des époux [N]. L’expert a déposé son rapport en l'état le 28 septembre 2018.

Par actes de commissaire de justice en date du 5 juin 2023, Mme [B] [F] épouse [P] et M. [A] [P], ainsi que Mme [W] [P], ayants-droit de M. [H] [P], ont assigné la société BPCE ASSURANCES IARD venant aux droits de la société GCE ASSURANCES, devant le tribunal aux fins de voir celui-ci : -condamner la société BPCE ASSURANCES IARD venant aux droits de la société GCE ASSURANCES à les garantir et les relever indemnes de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [L] [Y], Mme [C] [J] épouse [Y], la Compagnie d’assurances CARMA – ASSURANCES CARREFOUR ou de toutes autres parties au titre du sinistre intervenu sur l’immeuble situé 103 rue Jean Moulin à Carvin (62) ; -condamner la société BPCE ASSURANCES IARD à leur payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens.

L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par la BPCE ASSURANCES IARD suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023 d'un incident tendant à la prescription des demandes présentées par les consorts [D].

L'incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 16 avril 2024. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 26 août 2024. Par jugement du 26 août 2024, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 octobre 2024 afin de recueillir les observations des parties sur la fin de non-recevoir soulevée d'office tirée du défaut d'intérêt à agir des demandeurs, compte-tenu du caractère préventif de leur action. A l'issue des débats, le délibéré a été fixé au 17 décembre 2024.

Aux termes de ses conclusions d'incident du 29 novembre 2023, la BPCE Assurances IARD demande au juge de la mise en état de : -recevoir les présentes conclusions d’incident, et les déclarer bien fondées A titre principal, juger que l’action dirigée contre elle est prescrite. En conséquence : -débouter Mme [B] [F] épouse [P], M. [A] [P] et Mme [W] [P] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre comme étant prescrites, -condamner Mme [B] [F] épouse [P], M. [A] [P] et Mme [W] [P] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la BPCE se prévaut des dispositions des articles 122 et 123 du Code de procédure civile, L.114-1 du Code des assurances et 2239 du Code civil. Elle précise que toute action dérivant d'un contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. Elle précise que le rapport d'expertise judiciaire ayant été déposé en l'état le 28 septembre 2018, l'action des demandeurs aurait dû être intentée avant le 28 septembre 2020. Elle ajoute que les demandes des consorts [D] est à ce jour purement hypothétique, aucune action n'ayant été diligentée à leur encontre.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 mars 2024 Mme [B] [F] épouse [P], M. [A] [P], Mme [W] [P] demandent au juge de la mise en état de : -débouter purement et simplement la société BPCE ASSURANCES de sa fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription des concluants ; -condamner la société BPCE ASSURANCES à leur payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens.

S'opposant à la fin de non-recevoir soulevée par la BPCE Assurances IARD, les consorts [D] se prévalent de la jurisprudence tirée des dispositions de l'article L.114-1 du Code des assurances, selon laquelle lesdites dispositions ne sont pas applicables en cas de défaut d'information précontactuelles à leur sujet. Ils se prévalent de l'existence d'une obligation d'information précontractuelle renforcée, en vertu de laquelle l'assureur a l'obligation d'informer l'assuré du délai biennal de l'article L.114-1 du Code des assurances, mais également des différents points de départ de ce délai de prescription et des causes extraordinaires d'interruption de cette prescription.

S'agissant du moyen d'irrecevabilité soulevé d'office par le tribunal, les consorts [D] confirment avoir exercé une action préventive à l'encontre de leur assureur, afin de préserver son recours contre lui dans l'hypothèse d'une action judiciaire de leurs voisins.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-dessus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

I. Sur la recevabilité des demandes des consorts [D] à l'encontre de la BPCE Assurances

A) Sur le moyen tiré de la prescription

L'article L. 114-1 du Code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. L'alinéa 4 de ce texte précise que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

En l'espèce, il est constant qu'aucune action en justice au fond n'a été diligentée par les époux [Y] à l'encontre des consorts [D].

Le délai de prescription prévu à l'article L. 114-4 du Code des assurances n'a donc pas commencé à courir.

Dès lors, le moyen tiré de la prescription de l'action des consorts [D] à l'encontre de la BPCE Assurances Iard sera rejeté.

B) Sur le moyen soulevé d'office tiré du défaut d'intérêt à agir

L'article 125 du Code de procédure civile dispose en son second alinéa que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

L'article 122 dudit Code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte de ces dispositions que le demandeur a l'action doit avoir un intérêt né et actuel à agir, ce qui exclut l'intérêt éventuel ou hypothétique.

En l'espèce, outre les moyens tirés de la prescription de l'action diligentée à son encontre par les consorts [D], la BPCE Assurances IARD évoque le caractère purement hypothétique de leur demande.

Il apparaît en effet, au regard des éléments du dossier, que l'action diligentée par les consorts [D] revêt un caractère préventif, aucune action au fond n'ayant été introduite à leur encontre par leurs voisins.

En conséquence, leurs demandes seront jugées irrécevables, faute d'intérêt à agir.

II. Sur les frais du procès

En application de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens relatifs à un incident relevant de sa compétence, ainsi que sur les demandes formées à cette occasion en application de l’article 700 du Code de procédure civile

En l’espèce, les consorts [D], succombant à la présente instance, seront condamnés aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel ;

DECLARE IRRECEVABLES les demandes présentées par Mme [B] [F], M. [A] [P] et Mme [W] [P] à l'encontre de la BPCE Assurances, pour défaut d'intérêt à agir

CONDAMNE Mme [B] [F], M. [A] [P] et Mme [W] [P] aux dépens

REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 23/01774.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.