Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
10 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00893
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 569 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

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MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00893 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKK4 AFFAIRE : S.D.C. SOLLYS SIS [Adresse 6] C/ S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. SOLLYS SIS [Adresse 6], domiciliée : chez SA GALYO, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 11 Juin 2024

Notification le à :

Maître [W] [O] Toque - 1748, Expédition et Grosse

Maître [K] [H] Toque - 548, Expédition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE La SASU BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « Sollys », sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 13], avant du soumettre au statut de la copropriété et du vendre par lots, en l'état futur d'achèvement.

Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à : la SARL ATELIER VERA & ASSOCIES – ARCHITECTES, en qualité de membre du groupement de maîtrise d’œuvre de conception et d'exécution ; la société AIRES MATEUS E ASSOCIADOS III Ldt, en qualité de membre du groupement de maîtrise d’œuvre de conception et d'exécution ; la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ; la SAS SO GRE BAT, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 2 « Gros-œuvre - cuvelage » ; la SAS SOPREMA ENTREPRISES, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 7 « Etanchéité » ; la SAS ENTREPRISE G. ROLANDO R. POISSON, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 10 « Revêtement de façades » ; la SAS C2 ALU, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 12b « Menuiseries extérieures aluminium » ; la SAS [Adresse 14], qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 12c « Menuiseries extérieures bois et occultations » ; la SASU ENTREPRISE SIMONETTI, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 14a « Menuiseries intérieures » ; la SASU VETUR & CO, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n°14b « Plafond bois » ; la SAS [Localité 10], qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n°16 « Isolation – cloisons doublages » ; la SAS [Localité 10] PEINTURE, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 21 « Peinture » ; la SAS BERIER ET FILS, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n°17 « Métallerie – Structure Métallique » ; la SASU TRADI CARRELAGE, qui s'est vu confier l'exécution des lots de travaux n° 19 « Carrelage – faïence » et n° 6 « Chape » ; la SAS PARQUETSOL, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n°20 « Sols souples – sols coulés » ; la SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, qui s'est vu confier l'exécution des lots de travaux n° 22 « Plomberie » et lot n°23 « Chauffage – Ventilation » ; la SAS LA METROPOLITAINE D'ENTREPRISE D'ELECTRICITE REGIONS - M2ER (M2ER), qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 25 « Electricité CFO – CFA » ; la SAS SOLSTYCE, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 26 « Panneaux photovoltaïques » ; la SCS OTIS, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n°27 « Ascenseurs » ; la SAS COLAS FRANCE, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n°28 « VRD » ; la SAS BALLAND, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n°29 « Espaces Verts » ; la SASU DPG POMPAGE, qui s'est vu confier l'exécution des travaux des « puits de pompage ». La réception des travaux s'est déroulée le 10 mai 2023. La livraison des parties communes des bâtiments A, C et des sous-sol a eu lieu le 10 mai 2023, avec réserves.

La liste des désordres et non-conformités a été actualisée les 26 mars 2024 et 10 avril 2024.

La SAS NIEPCERON GROUP, mandatée par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Sollys », a établi un rapport en date du 30 avril 2024, portant sur des malfaçons, désordres et non-conformités des travaux.

Par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Sollys » a fait assigner en référé la SASU BOUYGUES IMMOBILIER ; aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

A l'audience du 11 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Sollys », représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ; réserver les dépens.

Au soutien de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Sollys » expose que l'ouvrage dont il est propriétaire est affecté de malfaçons et non-conformités, dont certains constituent des réserves et qu'une mesure d'expertise judiciaire serait nécessaire pour en déterminer la cause et les modalités de réparation au contradictoire du promoteur – vendeur en l'état futur d'achèvement, tenu à différentes garanties et responsabilités.

La SASU BOUYGUES IMMOBILIER, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 août 2024, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, le procès-verbal de livraison avec réserves, les listes de désordres et non-conformités des 26 mars et 10 avril 2024, ainsi que le rapport de la SAS NIEPCERON GROUP en date du 30 avril 2024 rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER dans leur survenance.

Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Sollys » d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Sollys » et d'ordonner une expertise judiciaire.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).

Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Sollys » sera provisoirement condamné aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [C] [T] [Adresse 2] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 11]

inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], avec pour mission de :

se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; se rendre sur les lieux, [Adresse 3] et [Adresse 9] à [Localité 13], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé dus concevoir, dus réaliser, dus coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;

vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Sollys » uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport de la SAS NIEPCERON GROUP, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s'il :

était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;

a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;

est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ;

était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l'acquéreur, ou s'il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;

a fait l'objet d'une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l'affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;

compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;

compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;

rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non conformités contractuelles constatés ;

dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;

donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Sollys », directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Sollys » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 janvier 2025 ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;   DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production duurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles auur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Sollys » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 12], le 10 décembre 2024.

Le Greffier Le Président

Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 10 décembre 2024, sous le numéro 24/00893.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.